TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305099_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme D C épouse E, représentée par Me Rouvier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet, en cas d'annulation pour un motif de fond, de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet, en cas d'annulation pour un motif de forme, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence de l'auteur de la décision ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la préfecture de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doulat, - et les observations de Me Schürmann se substituant à Me Rouvier, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C épouse E, ressortissante algérienne née le 9 novembre 1982, est entrée en France le 8 juillet 2018 sous couvert d'un visa court séjour. Elle a bénéficié d'un certificat de résidence algérien en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français valable du 22 novembre 2018 au 21 novembre 2019. Le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé par arrêté du 31 mars 2021 et le préfet l'a obligée à quitter le territoire. Mme C a sollicité, le 27 septembre 2022 la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté attaqué du 5 juillet 2023, le préfet de la l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B A, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature consentie par l'arrêté du 26 juillet 2022 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En second lieu, la décision contestée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait propres à la situation de Mme C sur lesquels elle se fonde. Ainsi, la décision contestée qui n'est pas stéréotypée satisfait à l'obligation de motivation résultant de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne résulte pas des termes de cette décision que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de Mme C. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et filiale " est délivré de plein droit : () 5) Au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 5. Mme C fait valoir qu'elle est présente en France depuis 5 années, qu'elle s'est intégrée à la société et y a fixé le centre de ses intérêts. Toutefois, sa durée de présence en France résulte du maintien de l'intéressée de façon irrégulière sur le territoire malgré la précédente mesure d'éloignement du 31 mars 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme C est séparée de son conjoint depuis 2019. Elle ne fait pas état de liens personnels ou familiaux sur le territoire français alors que tous les membres de sa famille résident dans son pays d'origine. Son maintien irrégulier sur le territoire et l'exercice d'une activité professionnelle à temps partiel sans autorisation de travail ne permettent pas de caractériser une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme C n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 7. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse E, à Me Rouvier et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, F. DOULAT La présidente, A. TRIOLET Le greffier, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2305099_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel