TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305101_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2302741 du 11 avril 2023, enregistrée le 14 avril 2023 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 5 avril 2023, et un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023 à 11h28 (non communiqué), M. B, représenté par Me Elachi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2023 à 12h. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023 à 17h03, postérieurement à la clôture de l'instruction, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Buisson, président rapporteur ; - les observations de Me Elachi, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais, né le 17 janvier 1975, est entré en France en juillet 2013 selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 avril 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, cheffe du bureau de l'éloignement du territoire qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté du préfet de l'Essonne n°2023-049 du 28 février 2023, régulièrement publié au bulletin des actes administratifs, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il expose le fondement de la demande de titre de séjour formée par M. B, et indique ses conditions d'entrée et de séjour en France, ainsi que sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, les circonstances, à les supposer établies, que M. B est présent en France depuis près de dix ans, qu'il exerce un emploi et qu'une simple signalisation pour faux et usage faux ne suffirait pas à caractériser un trouble à l'ordre public ne sont pas de nature à établir, à elles seules, l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet de l'Essonne. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme Garona, première conseillère ; - M. Ausseil, conseiller ; assistés de Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé L. Buisson L'assesseur le plus ancien, signé E. Garona La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305101
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2305101_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel