TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305101_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 avril 2023 et le 27 juin 2023, M. A D et Mme E B C, cette dernière agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de l'enfant mineur G D I, représentés par Me Caron, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 25 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à F refusant un visa de long séjour à Mme C et au jeune G au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, " sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ". Ils soutiennent que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que Mme C est la concubine de M. D, que de cette union est né G et qu'ils sont éligibles à la procédure de réunification familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juin 2023. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 6 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais, né le 27 mars 1981, a obtenu le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il déclare être le concubin de Mme B C et le père de l'enfant G D I, le 26 août 2011. Mme B C et son fils ont sollicité auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié qui ont été refusés par l'autorité consulaire française. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision implicite puis explicite du 25 mai 2023, dont les requérants demandent l'annulation, rejeté le recours formé contre ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission de recours a rejeté le recours formé par M. D et Mme B C aux motifs que les documents d'état civil produits, soit en l'espèce un acte de notoriété supplétif à un acte de naissance, une ordonnance d'homologation et un jugement supplétif rendu pour l'enfant Mathias, sont tous postérieurs à l'obtention du statut de réfugié par M. D, que ces irrégularités ôtent à ces actes toute valeur authentique et que leur production au dossier relève, au surplus, d'une intention frauduleuse et qu'en l'absence d'éléments probants de possession d'état l'identité des demandeurs et leur lien familial allégué avec le réunifiant ne sont pas établis. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 4. Le premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 6. Les documents d'état civil des demandeurs de visas consistent, pour Mme B C, en un jugement supplétif d'acte de naissance en date du 20 janvier 2023, et l'acte de naissance dressé en transcription de ce jugement et pour le jeune G I D en un jugement supplétif n° R.C.4350/I du 25 janvier 2023 rendu par le tribunal pour enfants de F enjoignant à l'officier d'état civil de la commune de Kalamu de procéder à l'enregistrement de la naissance de G I D, né le 26 août 2011 à F de M. A D et de Mme H C, ainsi que l'acte de naissance pris en transcription de ce jugement supplétif. La circonstance que les jugements supplétifs soient postérieurs de plusieurs années à la reconnaissance de de la qualité de réfugié de M. D ne suffit pas à établir leur caractère frauduleux. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment de la demande d'asile de M. D, faite le 17 novembre 2017 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'il s'est déclaré marié " tradionnellement " à Mme B C, née le 21 juillet 1994 à F et que de leur union est né G D, le 26 août 2011 à F. Les requérants doivent être regardés, par l'ensemble des éléments versés à l'instance, comme établissant l'identité et le lien de famille des demandeurs de visa avec le réunifiant. Dans ces conditions, ils sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, au profit de Mme B C et du jeune G dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B C et M. D et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 25 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B C et M. D une somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme H C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2305101_20240315
Données disponibles
- Texte intégral