TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2305102_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme D A épouse B demande au juge des référés : 1°)d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le maire d'Eckbolsheim a prononcé sa mise en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 7 novembre 2022 ; 2°)d'enjoindre à la commune d'Eckbolsheim, en attendant qu'il soit statué au fond, de la placer en congé de maladie dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui verser ses traitements impayés depuis le mois de mai 2023 ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°)de mettre à la charge de la commune d'Eckbolsheim une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté attaqué la place dans une situation financière précaire ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté qui est entaché d'incompétence, d'insuffisance de motivation, d'erreur de fait, dès lors qu'elle n'a pas épuisé ses droits à congé de maladie, d'erreur de droit, la période de préparation au reclassement devant être regardée pour l'application de l'article L. 822-11 du code général de la fonction publique comme correspondant à la reprise de l'exercice des fonctions, et de détournement de pouvoir ; l'arrêté attaqué ne pouvait avoir d'effet rétroactif. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, la commune d'Eckbolsheim, représentée par Me Diss, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune d'Eckbolsheim soutient que la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence et qu'aucun des moyens qu'elle invoque n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 juillet 2023 sous le numéro 2305101 par laquelle Mme B a demandé l'annulation de l'arrêté en litige. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, notamment son titre III ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 1er août 2023 en présence de M. Bohn, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Maamouri, avocat de Mme B ; - Me Diss, avocat de la commune d'Eckbolsheim ; - Mme B. L'instruction a été close à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2.Mme B, chef de service de police principal de 1ère classe, demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le maire d'Eckbolsheim a prononcé sa mise en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 7 novembre 2022. En l'espèce, aucun des moyens susvisés présentés par la requérante contre la décision attaquée n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de Mme B aux fins de suspension ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que demande la commune d'Eckbolsheim sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Eckbolsheim présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B et à la commune d'Eckbolsheim. Fait à Strasbourg, le 8 août 2023. Le juge des référés, C. C La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2305102_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel