TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305102_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. C, représenté par Me Béguin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 12 juillet 2023 portant rejet pour irrecevabilité de sa demande de titre de séjour présentée pour raison de santé ; 3°) d'enjoindre du préfet d'Ille-et-Vilaine de le convoquer de nouveau pour enregistrer sa demande et lui permettre de remettre les documents à transmettre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans un délai de 48 h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts et sa situation ; elle fait obstacle à l'examen de son droit au séjour ; il ne peut régulariser sa situation, travailler et subvenir à ses besoins ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'incompétence ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen complet et particulier de sa situation ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il n'est pas établi qu'il a été informé des conséquences attachées à l'absence de présentation d'une demande d'admission au séjour sur un autre fondement que l'asile, dans les trois mois ; en tout état de cause, sa pathologie a été diagnostiquée en mai 2023, ce qui constitue une circonstance nouvelle au sens de ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; elle n'est pas caractérisée par la seule circonstance que M. B est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; l'intéressé n'établit pas qu'il serait totalement ou partiellement privé de l'accès aux soins nécessaires et indispensables au traitement de sa pathologie ; - M. B ne soulève aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier : * son signataire bénéficie d'une délégation régulière de signature ; * elle est motivée et procède d'un examen complet de sa situation ; l'intéressé n'a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour aucun document permettant d'établir l'existence d'une circonstance nouvelle ; * il a été informé des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lors du dépôt de sa demande d'asile ; * il ne justifie d'aucune circonstance nouvelle, justifiant que sa demande de titre de séjour soit enregistrée plus de trois mois après le dépôt de sa demande d'asile. Vu : - la requête au fond n° 2305101, enregistrée le 20 septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 : - le rapport de Mme Thielen ; - les observations de Me Béguin, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'elle développe et qui précise également que : * la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision fait obstacle à ce que le droit au séjour de M. B soit examiné ; * il a effectivement été informé des conditions et délai dans lesquels une demande de titre de séjour devait être déposée, mais il n'a pas été mis en mesure de faire valoir sa situation, le service instructeur ne lui ayant demandé aucune pièce complémentaire ; - les observations de M. A, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que : * les circonstances nouvelles dont se prévaut un étranger doivent ressortir des pièces transmises ; * en principe, la seule transmission d'un certificat médical suffit. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 19 décembre 1984, est entré en France le 5 août 2022. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 2 novembre 2022, rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 janvier 2023. Il a ensuite sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé, le 28 juin 2023, rejetée comme tardive et par suite irrecevable, par décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 12 juillet 2023. M. B a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. B justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". Aux termes de son article D. 431-7 : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". 6. Dans le cas où un étranger ayant demandé l'asile a été dûment informé, en application des dispositions de l'article L. 431-2 citées au point précédent, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l'expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l'autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l'étranger ait fait valoir, dans sa demande à l'administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c'est-à-dire un motif de délivrance d'un titre de séjour apparu postérieurement à l'expiration de ce délai . Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L'étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d'une telle circonstance. 7. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. B a été dûment informé des conditions et délais dans lesquels il pouvait présenter une demande d'admission au séjour à un autre titre que l'asile et, d'autre part, que l'intéressé s'est borné à transmettre, à l'appui de sa demande d'admission au séjour présentée le 28 juin 2023, son passeport et son acte de naissance, sans joindre, notamment, de certificats médicaux établissant la dégradation de son état de santé. Dans ces circonstances, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la réalité et sur le caractère nouveau de circonstances évoquées devant lui et non préalablement portées à la connaissance de l'administration, les moyens tirés du défaut d'examen complet de sa situation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'apparaissent pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 8. Les moyens tirés du vice d'incompétence et du défaut de motivation n'apparaissent pas davantage de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 9. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 12 juillet 2023 portant refus d'enregistrer sa demande d'admission au séjour ne peuvent, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 10. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 13 octobre 2023. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2305102_20231013
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