TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 1ère chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305102_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré du capital de son permis de conduire trois points pour une infraction commise le 22 novembre 2019, deux points pour une infraction commise le 2 août 2020, un point pour une infraction commise le 1er juillet 2020, un point pour une infraction commise le 3 septembre 2020, un point pour une infraction commise le 4 mars 2022, trois points pour une infraction commise le 12 août 2022, un point pour une infraction commise le 26 juillet 2022 et un point pour une infraction commise le 5 août 2022, la décision référencée " 48 SI " du 16 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 8 septembre 2022 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer le capital de points de son permis de conduire en lui restituant les points illégalement retirés, dans un délai de huit jours mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été destinataire des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 1er juillet 2020, 3 septembre 2020, 4 mars 2022, 26 juillet 2022 et 5 août 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - les mentions afférentes aux infractions des 1er juillet 2020, 3 septembre 2020, 4 mars 2022, 26 juillet 2022 et 5 août 2022 ayant été supprimées du relevé d'information intégral de M. B, celles-ci ne donnent plus lieu à des retraits de points ; - les autres moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Il résulte du relevé d'information intégral édité le 27 septembre 2023, et versé au dossier par le ministre, que les mentions afférentes aux infractions des 1er juillet 2020, 3 septembre 2020, 4 mars 2022, 26 juillet 2022 et 5 août 2022 ont été supprimées du relevé d'information intégral de l'intéressé et ne donnent plus lieu à un retrait de points, de sorte que le ministre doit être regardé comme ayant retirées postérieurement à l'introduction de la requête les décisions de retrait de points afférentes. Dans ces conditions, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de M. B dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 1er juillet 2020, 3 septembre 2020, 4 mars 2022, 26 juillet 2022 et 5 août 2022. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 2. En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant un retrait de points, l'auteur de celle-ci est notamment informé qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. 3. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. 4. M. B soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions des 22 novembre 2019, 2 août 2020, 12 août 2022 et 28 septembre 2022. 5. Aux termes du II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : " Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. " En vertu des articles A. 37-1 et suivants du code de procédure pénale, lorsque le procès-verbal de constatation de l'infraction est dressé avec un appareil électronique sécurisé permettant de dresser un procès-verbal dématérialisé, il est adressé, par voie postale au domicile du contrevenant, un avis de contravention et une notice de paiement. L'avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant comporte les informations requises par les dispositions L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 6. En premier lieu, des infractions commises les 22 novembre 2019 et 2 août 2020, relevées par procès-verbaux dématérialisés et qui ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée, le ministre produit une copie de ces procès-verbaux, lesquels ne sont pas signés par le requérant, ne comportent pas la mention d'un refus de signer ni l'ensemble des informations exigées par le code de la route. En outre, la production de deux historiques des documents émis, mentionnant une notification de ces avis de contravention remis à la poste respectivement les 31 décembre 2019 et 14 octobre 2020 indiquant " NON " dans la case " Retour NPAI " ne saurait justifier de la réception par l'intéressé de ces avis de contravention, ni davantage établir que le requérant a eu connaissance des informations requises avant les décisions de retrait de points contestées. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait reçu, à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes, les informations relatives à la nature et à la qualification de l'infraction. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que les décisions portant retrait d'un total de cinq points à la suite des infractions commises les 22 novembre 2019 et 2 août 2020 sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation. 7. En deuxième lieu, selon les dispositions de l'article A. 37-14 du même code, issu d'un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l'article A. 37-19, issu d'un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 8. S'agissant de l'infraction commise le 12 août 2022, le ministre produit une copie du procès-verbal se rapportant à cette infraction, lequel revêt la signature de M. B, précise la qualification de l'infraction et comporte en annexe la mention selon laquelle un retrait de points est prévu. Ce procès-verbal comporte, en outre, la mention de l'existence d'un traitement automatisé des points, de la possibilité pour l'intéressé d'exercer un droit d'accès et de rectification et de ce que le paiement de l'amende entraîne la reconnaissance de l'infraction. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme s'étant acquitté de l'obligation qui lui incombe de fournir les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points à la suite de l'infraction commise le 12 août 2022 serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière. 9. En troisième lieu, s'agissant de l'infraction commise le 8 septembre 2022, si l'administration produit une copie du procès-verbal dématérialisé dressée lors de la constatation de cette infraction, ce procès-verbal, qui ne comporte aucune des informations requises par le code de la route, n'est pas signé par le requérant et ne comporte pas la mention d'un refus de signer. Toutefois, la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. Ainsi qu'il a été énoncé ci-dessus, M. B a été destinataire de l'ensemble des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion d'une infraction commise le 12 août 2022, de même nature, suffisamment récente. Dès lors l'omission de l'information, s'agissant du retrait de point contesté, n'a pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de priver le requérant de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable pour l'infraction commise le 8 septembre 2022 doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 11. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du relevé d'information intégral, que des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ont été respectivement émis les 4 novembre 2022 et 5 janvier 2023 pour les infractions commises les 12 août et 8 septembre 2022. Si M. B soutient avoir contesté les différents titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée devant l'officier du ministère public, il ne produit aucun élément permettant d'établir que ces réclamations ont été regardées comme recevables et ont, par suit, entraîné l'annulation des titres exécutoires. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité des infractions susvisées doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré un total de cinq points sur son permis de conduire pour des infractions commises les 22 novembre 2019 et 2 août 2020 et, par voie de conséquence, de la décision référencée " 48SI " du 16 mai 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer en tant qu'elle porte invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions étrangères à la présente instance, que le ministre et des outre-mer restitue à M. B son titre de conduite doté des cinq points illégalement retirés à la suite des infractions commises les 22 novembre 2019 et 2 août 2020. Il y a lieu par suite, d'enjoindre au ministre de procéder à cette restitution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'État au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B à fin d'annulation des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 1er juillet 2020, 3 septembre 2020, 4 mars 2022, 26 juillet 2022 et 5 août 2022 et à fin d'injonction de restituer les points correspondants. Article 2 : Sont annulées les décisions ministérielles portant retrait d'un total de cinq points du permis de conduire de M. B consécutives aux infractions commises les 22 novembre 2019 et 2 août 2020 et la décision référencée " 48 SI " du 16 mai 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer en tant qu'elle prononce l'invalidation du permis de conduire de M. B. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points de son permis de conduire illégalement retirés à la suite des infractions mentionnées à l'article 2, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions étrangères à la présente instance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. Le magistrat désigné, H. DrouetLa greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2305102_20240327
Données disponibles
- Texte intégral