TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2305103_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. B C, représenté par Me Francos, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel la préfète de l'Ariège a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l'Ariège ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de compétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit résultant d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 aout 2023, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Francos, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, - les observations de M. C assisté de Mme A, interprète en albanais, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Ariège n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, est un ressortissant albanais né le 3 janvier 2000 à Rrogozhine (Albanie). Par un arrêté du 7 juillet 2023, la préfète de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence dans le département de l'Ariège pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 21 aout 2023, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de l'Ariège a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l'Ariège. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 26 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de l'Ariège a accordé à M. Dominique Fossat, secrétaire général de la préfecture de l'Ariège, une délégation à l'effet de signer tous actes, décisions et arrêtés, " à l'exception de la saisine des juridictions dans le cadre d'un déclinatoire de compétence et des arrêtés d'élévation de conflit ". Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment les articles L. 731-1, L. 732-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait référence aux arrêtés édictés par la préfète de l'Ariège le 7 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. Il indique que M. C atteste être domicilié à Foix, qu'il ne justifie pas de contraintes personnelles ou professionnelles de nature à l'empêcher de respecter l'obligation de demeurer dans les locaux désignés entre 18 heures et 20 heures et que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l'arrêté en litige est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peuvent être utilement invoqués par M. C. 6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit résultant d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté. 7. En cinquième et dernier lieu, l'arrêté attaqué, qui assigne M. C à résidence dans le département de l'Ariège où se situe son domicile et où il réside avec sa compagne et leur enfant, n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ces derniers. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'en l'obligeant à se présenter du lundi au samedi, à 9 heures, à l'exception des jours fériés, au commissariat de police de Foix, la préfète a fixé des modalités particulièrement coercitives, et s'il soutient que ces modalités sont disproportionnées au regard de son comportement, il n'invoque aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle au respect de ces obligations. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Ariège aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 août 2023 par lequel la préfète de l'Ariège a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l'Ariège. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Francos la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Francos et au préfet de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2305103_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel