TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2305103_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 mai 2023 et le 10 juillet 2023, M. D C et Mme B C, représentés par Me Ader Reinaud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à leur charge un indu d'un montant de 4 718,01 euros constitué sur la période du 1er juin 2020 au 30 novembre 2021 et a refusé de leur accorder une remise de dette. 2°) de leur accorder une remise totale de leur dette. Ils soutiennent que : - ils ignoraient que l'aide financière de leurs enfants puisse être considérée comme des ressources ; - ils ont bénéficié de l'aide financière de leurs enfants pour régler leur dette locative et ne pas être expulsés de leur logement ; - ils n'ont pas voulu dissimuler cette aide financière qui apparaissait sur les relevés bancaires ; - la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône aurait dû leur accorder une remise de dette, telle que prévue par les dispositions de l'article R. 262-14 du code de l'action sociale et des familles ; - sur le fondement des dispositions de l'article R. 262-14 du code de l'action sociale et des familles, les libéralités n'auraient pas dû être intégrées dans les ressources et à ce titre, la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; - ils sont de bonne foi et leur situation de précarité ne leur permet pas de rembourser cette dette. Le 13 février 2025, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par un courrier du 22 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des moyens relatifs au bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active en l'absence de liaison du contentieux dès lors que, par un recours administratif en date du 14 mars 2022, les requérants ont seulement sollicité une remise gracieuse de leur dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée, - et les observations de Mme A, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont été bénéficiaires du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 17 février 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône leur a demandé le reversement d'une somme de 4 718,01 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de juin 2020 à novembre 2021. Le 14 mars 2023, M. et Mme C ont adressé une lettre au directeur de la caisse d'allocations familiales par laquelle ils sollicitaient une remise gracieuse de l'ensemble de leur dette. Par une décision du 29 mars 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande de remise de dette. M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler cette décision et de leur accorder la remise de cet indu. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 3. M. et Mme C ayant, à l'occasion de leur réclamation préalable présentée le 22 mars 2023, uniquement sollicité le bénéfice d'une remise de dette, les conclusions qu'ils présentent tendant à contester le bien-fondé de l'indu sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Sur la demande de remise de dette : 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Aux termes de l'article R. 262-14 du même code : " Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer ". Aux termes enfin de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 6. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 7. Les requérants demandent l'annulation du refus de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de procéder à une remise de la dette pour l'indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er juin 2020 au 30 novembre 2021. 8. En premier lieu, M. et Mme C ne peuvent, à l'appui de leurs conclusions tendant à ce que leur soit accordée une remise de dette, utilement remettre en cause le bien-fondé de l'indu mis à leur charge. 9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine l'absence de déclaration par M. et Mme C des nombreuses sommes perçues sur leur compte bancaire sous forme de dépôts d'espèces et de remises de chèques. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources, les intéressés ne pouvaient légitimement ignorer, au regard de la nature de ces sommes, de leurs montants et de leur régularité, que les dépôts en numéraire sur leur compte bancaire, sous forme de chèques et espèces, devaient aussi être déclarés comme des revenus, notamment dans la rubrique " autres ressources ". S'ils soutiennent que ces sommes ont été versées par leurs enfants pour les aider à payer leur loyer et ne pas être expulsés, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du recouvrement de ces créances à leur encontre dès lors que, eu égard à l'objet du revenu de solidarité active et à son mode de calcul, toutes les ressources du foyer doivent être prises en compte, y compris les libéralités. Ainsi ces omissions délibérément et régulièrement commises par les requérants dans l'exercice de leurs obligations déclaratives revêtent le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité, et nonobstant leurs allégations sur la précarité de leur situation financière, au bénéfice d'une remise gracieuse. 10. En troisième lieu, d'une part, M. et Mme C ne justifient pas avoir adressé au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône une demande de dispense de prise en compte des libéralités reçues de leurs enfants, alors qu'il n'appartient qu'au seul président du conseil départemental de décider si de telles libéralités, qui ne font pas partie des ressources exclues du calcul du revenu de solidarité active, peuvent exceptionnellement ne pas être prises en compte dans ce calcul en application des dispositions précitées de l'article R. 262-14 du code de l'action sociale et des familles, l'article R. 262-37 du même code prévoyant quant à lui l'obligation pour un allocataire de faire connaître à la caisse d'allocations familiales toutes les informations relatives à ses ressources. D'autre part, les requérants ne justifient pas d'une situation exceptionnelle au regard de leur insertion sociale ou professionnelle au sens et pour l'application des dispositions précitées. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'ils pouvaient bénéficier de la dispense visée à l'article R. 262-14 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, la décision querellée n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. Dans ces conditions, la situation de M. et Mme C ne justifie pas une remise totale ou partielle de la dette en cause. 11. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de leur accorder une remise de dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et B C et au département des Bouches-du-Rhône. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025. La magistrate désignée, signé C. CHARBITLa greffière, signé M.F. BONCET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2305103_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel