TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2305105_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A, représenté par Me Muridi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune d'Echirolles du 26 juin 2023 portant suspension pour un délai maximal de 4 mois et versement d'un demi-traitement ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Echirolles à le réintégrer et à procéder au versement de son traitement intégral dans un délai de 8 jours suivant l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État ou la commune d'Echirolles une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - l'urgence est caractérisée compte tenu des difficultés financières résultant de la retenue sur traitement ; - Sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, du défaut de saisine immédiate de la commission de discipline, du défaut de motivation, de l'erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, la commune d'Echirolles, représentée par Me Fessler conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient qu'aucune urgence n'est établie et qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; -le code de justice administrative. - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jourdan pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2023 : - le rapport de Mme Jourdan, juge des référés, - et les observations de Me Scerra pour le requérant et de Me Fessler pour la commune d'Echirolles. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; Il permet au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire ; 2. M. A soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision lui cause un préjudice financier. Toutefois, les difficultés qu'il invoque sont antérieures à la diminution de son traitement. Par ailleurs, il est logé chez sa sœur et ne justifie nullement de l'aide apportée à ses trois enfants, dont deux majeurs, avec lesquels il ne vit pas. Dès lors, les éléments produits ne permettent pas de caractériser une atteinte suffisamment grave à ses intérêts financiers. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ou sur la recevabilité de la requête, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées par la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Echirolles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune d'Echirolles. Fait à Grenoble, le 22 août 2023. Le juge des référés, La greffière D. JourdanJ. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2305105_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
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