TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2305105_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, la commune de Toulouse, représentée par Me Saint-Geniest, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner à M. AG AC, à Mme AH AI, à M. AF AC, à M. F A, à Mme X O, à M. T AD, à Mme C J, à Mme Y V, à Mme AE Sergent U, à M. L U, à Mme E B, à M. D O, à Mme P AC, à M. Q O, à Mme S V, à Mme H N, à M. I AB, à Mme AA R, à Mme Z AJ, à M. G AC, à M. M K et à tous occupants de leur chef, de quitter sans délai le domaine communal lui appartenant, précisément le terrain de rugby du Toulouse Olympique Employés Club (TOEC) situé 8 rue Ernest Dufer à Toulouse et, à défaut, de dire qu'il pourra être procédé à l'évacuation du domaine public par la force publique. Elle expose que : -au moins depuis le 16 août 2023, plusieurs personnes se sont installées, sans autorisation, et la présence de 25 caravanes non attelées a été constatée, sur le terrain de rugby du complexe sportif du TOEC dont l'assiette appartient au domaine public de la commune, de sorte que la juridiction administrative est compétente pour connaître de la présente demande ; -l'occupation irrégulière de ce terrain, dépourvu de tout équipement susceptible de permettre l'accueil de personnes ou d'aménagements à usage d'habitation tels que des sanitaires, comporte un risque d'atteinte à la sécurité et à la salubrité ; -ce stade doit accueillir des évènements sportifs dans le cadre de la coupe du monde de rugby qui débutera en septembre 2023 et le campement empêche l'utilisation de ce terrain et peut avoir pour conséquence d'abîmer la pelouse ; -aucune contestation sérieuse ne peut être opposée à la demande. La requête a été communiquée par voie administrative aux occupants du terrain désigné qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. W pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 août 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. W, -et les observations de Me Saint-Geniest, représentant la commune de Toulouse, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte des dispositions combinées de ces articles que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il apparaît en l'espèce que le terrain concerné, qui est situé 8 rue Ernest Dufer à Toulouse, qui appartient à la commune et supporte des aménagements sportifs ouverts au public, en l'espèce un terrain de rugby, et constitue donc une dépendance du domaine public communal, est occupé au moins depuis le 16 août 2023, sans autorisation, par un groupe de personnes avec la présence de véhicules et de vingt-cinq caravanes. Il n'est pas contesté que le terrain est dépourvu d'équipement adapté pour assurer l'hygiène et la salubrité que nécessite une occupation prolongée de cette nature. Il n'est pas d'avantage contesté que la présence de branchements au réseau d'eau potable et de branchements sur les coffrets électriques présente un risque pour la sécurité des personnes présentes sur le site. Enfin, l'occupation en cause fait obstacle à l'utilisation normale de cette dépendance et compromet notamment la tenue des manifestations sportives prévues en marge de la coupe du monde de rugby 2023, en particulier la coupe du monde organisée par l'association rugbystique du palais (ARUP) accueillant notamment une équipe de rugby japonaise et dont la première rencontre sportive doit se dérouler le 9 septembre 2023. 3. Dans ces conditions, la présente requête satisfait aux conditions d'urgence et d'utilité exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et il ne ressort pas des pièces versées dans l'instance que la mesure sollicitée se heurterait à une contestation sérieuse. Par suite, il y a lieu de prononcer l'expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de M. AG AC, Mme AH AI, M. AF AC, M. F A, à Mme X O, M. T AD, Mme C J, Mme Y V, Mme AE Sergent U, M. L U, Mme E B, M. D O, Mme P AC, M. Q O, Mme S V, Mme H N, M. I AB, Mme AA R, Mme Z AJ, M. G AC, M. M K et de tous occupants de leur chef du terrain qu'ils occupent situé 8 rue Ernest Dufer à Toulouse. O R D O N N E : Article 1er : Il est ordonné à M. AG AC, à Mme AH AI, à M. AF AC, à M. F A, à Mme X O, à M. T AD, à Mme C J, à Mme Y V, à Mme AE Sergent U, à M. L U, à Mme E B, à M. D O, à Mme P AC, à M. Q O, à Mme S V, à Mme H N, à M. I AB, à Mme AA R, à Mme Z AJ, à M. G AC, à M. M K et à tous occupants de leur chef de quitter sans délai le terrain situé 8 rue Ernest Dufer à Toulouse. Article 2 : Faute pour les occupants d'avoir libéré les lieux, la commune de Toulouse pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Toulouse, à M. AG AC, à Mme AH AI, à M. AF AC, à M. F A, à Mme X O, à M. T AD, à Mme C J, à Mme Y V, à Mme AE Sergent U, à M. L U, à Mme E B, à M. D O, à Mme P AC, à M. Q O, à Mme S V, à Mme H N, à M. I AB, à Mme AA R, à Mme Z AJ, à M. G AC et à M. M K. Fait à Toulouse, le 31 août 2023. Le juge des référés, B. W La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2305105_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel