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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2305105_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2023 et 26 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Maëva Saglio, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Tchad comme pays de destination de sa reconduite ;
2) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas motivé, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tchadienne née le 10 décembre 1985, a déclaré être entrée en France le 5 septembre 2022 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 8 août 2022 au 3 février 2023. Le 23 septembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 5 janvier 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 21 juillet 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 16 novembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Tchad.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ".
5. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire attaquée du 16 novembre 2023 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation de la requérante, notamment relatifs à sa situation familiale, à raison desquels le préfet l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Ainsi, même si elle ne vise pas la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée reçue le
13 novembre 2023 par les services de la préfecture sur laquelle le préfet a d'ailleurs statué par une décision de rejet du 16 janvier 2024 et ne répond pas à cette demande et quel que soit le bien-fondé de ses motifs, l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. En se prévalant de ces stipulations, la requérante soutient que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle exacte car elle a la majeure partie des membres de sa famille qui vit en situation régulière sur le territoire français et ses enfants sont scolarisés depuis leur arrivée en France, qu'elle a un contrat de travail et sollicité une autorisation de travail auprès de la préfecture et qu'elle dispose d'une réelle insertion dans la société française. Toutefois, elle est entrée récemment en France, le 5 septembre 2022. Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir des liens familiaux ou amicaux anciens, stables et continus en France et n'allègue pas ne plus avoir de tels liens dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Elle ne justifie pas davantage avoir un emploi. Par suite, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale, composée d'elle-même et de ses enfants, se reconstitue dans son pays d'origine. Il suit de là que, compte tenu notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée, l'arrêté attaqué ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise, notamment, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle la nationalité de la requérante et les décisions prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile et indique que l'intéressée n'établit pas être exposés à des peines ou traitements contraires à l'article 3 précité en cas de retour dans son pays d'origine car elle ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité et le caractère personnel des risques allégués. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. En se prévalant de ces stipulations, la requérante soutient qu'elle s'est opposée à l'excision de ses filles et craint en cas de retour dans son pays d'origine que ses deux enfants ne soient victimes de mutilations sexuelles car le Tchad est un pays qui pratique encore l'excision des jeunes filles. Toutefois, elle se borne à invoquer le rapport établi en 2022 par la FIACAT et l'ACAT Tchad et un communiqué de presse d'Amnesty International du 20 octobre 2022 et ne produit aucun élément ou document de nature à établir que ses filles feraient l'objet de mutilations en cas de retour au Tchad. D'ailleurs, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes motifs. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7 ci-dessus, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2305105_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel