TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305106_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 avril 2023 et le 29 janvier 2024, Mme A F C, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de l'enfant mineur O I B, M. I B G, Mme P I B N et Mme M B, représentés par Me Salin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 15 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Djibouti (Côte d'Ivoire) refusant un visa d'entrée et de séjour à l'enfant mineur O I B, M. I B G, Mme P I B N et Mme M B au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation des demandeurs dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Salin, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le lien marital entre Mme A F C et M. I B G ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le lien de filiation entre la réunifiante et les demandeurs ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F C, M. I B G, Mme P I B N et Mme M B ne sont pas fondés. Mme F C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F C, ressortissante somalienne, bénéficie de la protection subsidiaire depuis le 26 juin 2019. Des demandes de visas au titre de la réunification familiale ont été déposées pour M. I B G, qui se présente comme son époux, l'enfant mineur O I B, Mme P I B N et Mme M B, qui se présentent comme leurs enfants. Les visas ont été refusés par une décision de l'autorité consulaire française à Djibouti. Par une décision du 15 février 2023 dont l'annulation est demandée au tribunal, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours de Mme F C, M. I B G, Mme P I B N et Mme M B au motif que le lien marital entre Mme F C et M. I B G n'était pas établi et qu'il n'existait pas de vie commune, que Mme Q I B N était âgée de plus de 19 ans au moment de la demande et que, concernant Mme P I B avaient été produits deux actes de naissance différents établis par deux autorités différentes et, concernant l'enfant O I B, deux actes de naissance établis le même jour par deux municipalités différentes. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes L. 434-4 du même code, rendu applicable par l'article L. 561-4 : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. " 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d'une autre union, à la condition que ceux-ci n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d'une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d'entre elles qui reposent sur l'existence de l'autorité parentale devant s'apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l'enfant était encore mineur. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A F C s'est déclarée mariée religieusement avec M. I B E depuis le 25 janvier 2000 lors de l'établissement de sa fiche familiale de référence. Il ressort de ces mêmes pièces que ce mariage religieux est attesté par un certificat établi par la cour du district d'Afgoye en date du 8 octobre 2022, soit postérieurement à la demande de protection internationale, et que l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas reconnu ce mariage puisque la requérante était mineure de 15 ans lors du mariage. Il n'en demeure pas moins qu'une vie conjugale a été menée pendant sa présence en Somalie comme en atteste la naissance de cinq enfants dont la filiation avec M. I B E n'est pas contestée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que depuis son arrivée en France en 2016, Mme F C a donné naissance à deux autres enfants les 26 mars 2018 et 8 juin 2021 dont le père est M. D H. Par conséquent, tant le lien de concubinage entre Mme F C et M. I B E ne peut être regardé comme établi. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des textes précités ni commis d'erreur d'appréciation. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme Q I B est née le 26 janvier 2002. Il ressort de ces mêmes pièces que la date de la demande de réunification familiale est établie le 31 mai 2021. Or, à cette date Mme Q I B était âgée de 19 ans, 4 mois et 5 jours. Par conséquent, elle ne peut prétendre à bénéficier des dispositions relatives à la réunification familiale. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des textes précités. 7. Enfin, il ressort des pièces du dossier que deux certificats de naissance datés du 26 janvier 2020 et délivrés par deux autorités différentes ont été communiqués concernant l'enfant O I B et deux certificats délivrés par deux municipalités différentes, le premier en date du 2 juillet 2019 et le second en date du 26 janvier 2020 ont été également produits concernant Mme P I B. Toutefois, les mentions contenues sur les passeports respectifs des deux enfants, qui mentionnent la filiation maternelle, sont concordantes et sont cohérentes avec les déclarations faites par Mme F C depuis son arrivée en France. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le lien de filiation maternelle doit être considéré comme établi par le mécanisme de possession d'état. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation en considérant que la filiation entre Mme F C, d'un côté et Mme L B et l'enfant O I B, d'un autre côté, n'était pas établie. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le lien ni la vie maritale entre Mme F C et M. I B E est établie. Il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme M B était âgée de 21 ans. Par suite, la décision n'a pas pour effet de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants. Le moyen doit donc être écarté. 9. En troisième lieu, Mme Q I B, qui est majeure de 18 ans, ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme F C, M. I B G, Mme P I B N et Mme M B sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée en tant qu'elle refuse un visa à Mme K et à l'enfant O I B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard à ses motifs et aux circonstances de l'espèce, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de Mme K et de l'enfant O I B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 12. Mme F C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Salin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 15 février 2023 est annulée en tant qu'elle refuse un visa à Mme K et à l'enfant O I B. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de Mme P I B et de l'enfant O I Hussei, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Salin une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F C, à M. J G, à Mme L B N, à Mme Q I B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2305106_20240315
Données disponibles
- Texte intégral