TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305107_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin 2023 et 13 juin 2023, M. C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 juin 2023 par lequel le Préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient : En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle viole le droit d'asile tel que reconnu par les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et par les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-7, L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux circonstances humanitaires qu'il peut faire valoir. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Badaoui-Arib, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe, à l'exception du moyen relatif à l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées, qu'elle déclare abandonner ; - les observations de Me Hafdi, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - et les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue kurde. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant irakien né le 23 août 1998 à Erbil, demande l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français mentionne avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 4. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'audition de M. B réalisée le 7 juin 2023 par les services de police que, le requérant, assisté d'un interprète en langue kurde qu'il comprend, a été entendu sur sa situation personnelle. Si le requérant soutient qu'il a été insuffisamment interrogé par les services de police, qui se sont bornés à lui poser des questions stéréotypées sans approfondir les réponses qu'il fournissait, il ressort néanmoins du procès-verbal de cette audition, signé par l'intéressé, qu'il a été invité à présenter ses observations orales sur la perspective de son éloignement du territoire français et à porter à la connaissance de l'autorité préfectorale tout élément de sa situation personnelle. En outre, ainsi qu'il a été énoncé au point précédent, le droit d'être entendu implique seulement que l'intéressé soit mis en mesure de présenter spontanément des observations écrites sans qu'il soit nécessaire pour le préfet d'inviter spécifiquement l'intéressé à formuler de telles observations, de sorte que M. B ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'a pas été invité à produire des observations écrites. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. B à être entendu doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. En particulier, il ne peut être reproché au préfet du Nord de n'avoir pas tenu compte des craintes de M. B en cas de retour dans son pays d'origine alors que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant à destination de l'Irak. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant doit être écarté. 7. En quatrième lieu, M. B a exposé, lors de son audition par les services de police le 7 juin 2023, avoir quitté son pays car " il n'y a plus de vie en Irak " et, interrogé sur l'éventualité d'un retour dans son pays d'origine, il a déclaré " je ne peux pas retourner en Irak, j'ai des problèmes là-bas. Je veux me rendre en Angleterre, comme tout le monde, pour la facilité de la langue aussi ". Ces affirmations ne sauraient être regardées comme une demande de l'intéressé à solliciter l'asile en France. Il ressort au contraire du mémoire complémentaire de M. B ainsi que de ses déclarations à l'audience, que ce dernier n'a jamais souhaité solliciter l'asile en France, préférant se rendre en Angleterre pour y effectuer une telle démarche. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B ne peut être regardé comme ayant manifesté sa volonté de demander l'asile en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B ne séjournait en France que depuis quelques jours à la date à laquelle il a été interpellé par les services de police le 7 juin 2023, et qu'il ne dispose, sur le territoire national, d'aucune attache particulière, son objectif étant de rejoindre le territoire britannique. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Il ressort des sources publiquement disponibles, et notamment du rapport " Country Guidance Iraq " de l'Agence de l'Union européenne pour l'Asile de juin 2022, de la note " Targeting of individuals : Sexual orientation or gender identity " du Bureau européen d'appui en matière d'asile de mars 2019, du rapport du Haut-commissariat aux réfugiés " International Protection considerations with Regard to People Fleeing the Republic of Iraq " de mai 2019, et du rapport du Home Office britannique " Country Policy and Information Note Iraq: Sexual orientation and gender identity and expression " de septembre 2021, que si les relations sexuelles consenties entre adultes de même sexe ne sont pas expressément prohibées en Irak, plusieurs dispositions légales permettent de les condamner. Ces sources font par ailleurs état de discriminations, de violences verbales, physiques et sexuelles de la part des autorités à l'encontre de membres de la communauté LGBTI dans l'ensemble de l'Irak, le Kurdistan irakien compris. A cet égard, un rapport de Human Rights Watch (HRW), en collaboration avec l'organisation non-gouvernementale de défense des droits des personnes LGBTI IraQueer, publié le 23 mars 2022, intitulé " 'Everyone Wants Me Dead': Killings, Abductions, Torture, and Sexual Violence Against LGBT People by Armed Groups in Iraq " a documenté des cas de meurtres, enlèvements, torture et violences sexuelles commis par des acteurs étatiques ainsi que par des groupes armés au cours des dernières années. Il ressort également de l'ensemble de ces sources, ainsi que du rapport " Kurdistan region of Iraq : Women and men in honour-related conflicts " de novembre 2018 du Danish Immigration Service, que les personnes LGBTI sont largement victimes de harcèlement, d'insultes, d'intimidation, de discriminations, de mariages forcés, et de violences, parmi lesquelles des violences sexuelles, pouvant émaner de leurs familles, de leur communauté et, plus largement, de la société irakienne. Par conséquent, elles sont souvent contraintes de dissimuler leur orientation sexuelle et identité de genre par crainte pour leur sécurité ou de peur de déshonorer leurs familles. Les personnes LGBTI sont également négativement évoquées dans les médias, et sont régulièrement l'objet de discours ouvertement hostiles de la part de responsables politiques et religieux, les présentant couramment comme victimes d'une pathologie mentale. De surcroît, la documentation précitée indique que les agissements subis par les membres de la communauté LGBTI irakienne de la part d'acteurs tant étatiques que non étatiques ou officiels n'ont fait l'objet d'aucune enquête sérieuse visant à identifier, arrêter ou poursuivre les agresseurs. Les victimes n'ont aucun recours utile pour contester ces agissements devant des juridictions ou des institutions gouvernementales. Le rapport du Haut-commissariat aux réfugiés en mai 2019, comme les organisations non gouvernementales Human Rights Watch et IraQueer, en mars 2022, ont constaté que la volonté et la capacité des personnes LGBTI à dénoncer aux autorités les abus subis sont entravées par la crainte d'être l'objet de discriminations, de violence ou encore de poursuites pénales. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré, lors de son audition devant les services de police " je ne peux pas retourner en Irak. J'ai des problèmes là-bas ". Dans son mémoire complémentaire et à l'audience, il soutient craindre pour sa vie en raison de son orientation sexuelle et développe les circonstances qui ont motivé son départ de son pays d'origine, à la suite de la découverte par la famille de son compagnon de l'existence de relations sexuelles entre eux. Il relate le sort qui a été réservé à son compagnon par la famille de ce dernier, la menace de mort dont il fait l'objet de la part de cette famille et l'absence de protection de son père qui souhaite, pour " laver l'honneur " de sa famille et mettre à l'abri ses autres membres, le livrer à la vengeance de la famille de son compagnon. Les explications précises, circonstanciées et convaincantes fournies par le requérant lors de l'audience, qui sont cohérentes avec les informations publiquement disponibles évoquées au point précédent, permettent de tenir pour établie son orientation sexuelle ainsi que les risques auxquels il est exposé en cas de retour en Irak. Par suite, en fixant l'Irak comme pays de destination, le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juin 2023 en tant qu'elle fixe l'Irak comme pays à destination duquel il doit être renvoyé. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, l'article L.612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 16. Il ressort, d'une part, des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord, pour refuser à M. B de lui accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français, ne s'est pas fondé sur le 1° de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité mais sur le 3° de cet article, de sorte que le requérant ne peut utilement soutenir, pour contester la décision attaquée, qu'il ne représenterait pas une menace à l'ordre public. D'autre part, pour retenir l'existence d'un risque que M. B se soustraie à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, le préfet du Nord s'est fondé sur les circonstances qu'il n'avait pas justifié être entré régulièrement en France et avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il ne présentait de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu'il n'avait pas été en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local d'habitation. Le requérant, qui ne conteste, ni être entré irrégulièrement en France et ne pas avoir sollicité de titre de séjour, ni être en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni disposer d'une résidence effective et permanente sur le territoire national, n'est pas fondé à soutenir, en se bornant à se prévaloir de ce qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, que sa situation ne relèverait pas d'un risque de fuite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 19. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 21. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 8, M. B ne séjournait en France que depuis quelques jours à la date à laquelle il a été interpellé par les services de police le 7 juin 2023, et il ne dispose, sur le territoire national, d'aucune attache particulière. Par ailleurs, les craintes dont fait état M. B en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son orientation sexuelle ne constituent pas des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu'il lui soit fait interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet du Nord n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne retenant pas l'existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu'il soit interdit à M. B de revenir sur le territoire français. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est uniquement fondé à demander l'annulation de la décision en date du 7 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination, en tant qu'elle a fixé l'Irak comme pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 23. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. B à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La décision du préfet du Nord en date du 7 juin 2023 fixant le pays à destination duquel M. B doit être renvoyé est annulée en tant qu'elle fixe l'Irak comme pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord. Jugement rendu en audience publique le 16 juin 2023. La magistrate désignée, Signé F. BONHOMMELa greffière Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2305107_20230616
Données disponibles
- Texte intégral