TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2305107_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, la société par actions simplifiée (SAS) ID AMENAGEMENT, représentée par Me Magrini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le maire de Bessières a refusé de lui accorder un permis d'aménager un lotissement de 14 lots sur un terrain sis chemin des Rives Basses à Bessières (Haute-Garonne), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Bessières de lui délivrer le permis d'aménager sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bessières la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur d'appréciation en ce que le risque d'inondation évoqué n'est pas avéré, la parcelle étant située en zone blanche du plan de prévention des risques inondation ; la seule circonstance qu'elle jouxte une parcelle classée en zone rouge ne caractérise pas un risque d'inondation ; - le projet n'est pas incompatible avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) du secteur " Rives Basses " du plan local d'urbanisme (PLU) de Bessières ; s'agissant de la création de liaisons douces vers le centre-ville, le projet prévoit la réalisation de trottoirs d'une largeur de trois mètres destinés à la circulation des piétons et des cycles ; il comporte également la réalisation de cinq places de stationnement destinées aux visiteurs, la seule circonstance que ces places soient en enrobé et non végétalisées ne rendant pas le projet incompatible avec cette OAP ; il prévoit la réalisation d'espaces verts longitudinaux accompagnant les cheminements piétonniers, qui constituent des coulées vertes ; il tient compte de la nécessité de gérer les eaux pluviales ; enfin, il prévoit la création d'un seul accès sur le chemin des Rives Basses, l'autre accès étant existant ; - la voirie interne du projet, d'une largeur de 5 mètres, est conforme aux dispositions de l'article 1 AU-8 2° du règlement du PLU de Bessières ; - l'article 2 du plan de prévention des risques sécheresses n'est pas applicable au projet ; en outre, ce motif de refus n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requête a été communiquée à la commune de Bessières, qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit d'une mise en demeure du 16 novembre 2023. Par une ordonnance du 22 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousseau, - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public, - et les observations de Me Got, représentant la SAS ID AMENAGEMENT. Considérant ce qui suit : 1. La SAS ID AMENAGEMENT a déposé le 23 décembre 2022 une demande de permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement de 14 lots sur un terrain sis chemin des Rives Basses à Bessières (Haute-Garonne). Par un arrêté du 7 mars 2023, le maire de Bessières a refusé de lui délivrer l'autorisation sollicitée. Par un courrier du 27 avril 2023, reçu en mairie le 28 avril 2023, la SAS ID AMENAGEMENT a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la SAS ID AMENAGEMENT demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". 3. L'article 1 AU-2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Bessières dispose : " Dans la zone 1AU, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les conditions ci-après : / qu'elles s'inscrivent dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble concernant la totalité du secteur tel que délimité au document graphique. Si l'opération d'aménagement d'ensemble ne porte pas sur la totalité de la zone 1AU, elle pourra être réalisée en plusieurs tranches et portera à minima sur un ensemble foncier cohérent dans le respect des conditions définies par les Orientations d'Aménagement et de Programmation. La réalisation de cet aménagement et des constructions associée ne sera autorisée que sous réserve que ne soient pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités techniques d'utilisation future de l'ensemble du site à des fins urbaines. / qu'elles soient compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation () ". 4. Par ailleurs, l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du secteur " Rives Basses " prévoit, notamment, d'" Aménager et sécuriser un accès unique à la zone d'aménagement via la Rue Ribos Passos () / Réaliser des liaisons douces (piétons et cycles) permettant de circuler au sein même de ce nouveau quartier et de créer des liens avec le centre-ville et la zone / Aménager des espaces de stationnement publics végétalisés dédiés aux résidents et visiteurs. Ces aménagements renforceront la plus-environnementale du site et permettront la restauration des fonctions naturelles des sols. () / Aménager des coulées vertes ayant une utilité pour la gestion des eaux de pluies. Elles seront également le support des cheminements doux en site propre ". 5. En l'espèce, le projet prévoit un accès direct à sa voie de desserte, le chemin des Rives Basses, et un accès indirect à cette voie via une voie privée préexistante située à l'ouest du projet, sur la parcelle cadastrée B n° 4089. Cette configuration des accès au projet est conforme à celle proposée sur le schéma joint à l'OAP du secteur " Rives Basses ", sur lequel apparaissent deux accès au chemin des Rives Basses. De plus, le projet comporte un cheminement longitudinal dédié aux piétons et aux cycles d'une largeur de trois mètres, ainsi que plusieurs voies de cheminements doux bordées d'espaces verts. Est également prévue la réalisation d'un espace vert longitudinal de 1,40 mètre de large le long des cheminements doux, permettant l'infiltration des eaux pluviales. Enfin, le projet comporte la réalisation de cinq places de stationnement situées à proximité d'espaces verts et de deux arbres de haute-tige. Par suite, le projet n'est pas incompatible avec l'OAP du secteur " Rives Basses " et le maire de Bessières ne pouvait se fonder sur ce motif pour refuser le permis d'aménager en litige. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1AU-8 du règlement du PLU de Bessières : " 2. Voirie : L'ouverture et l'aménagement des voies publiques ou privées desservant plus de deux terrains est soumise aux conditions minimales suivantes : / Elles devront avoir : / 8 mètres minimum de plate-forme et 5 mètres de chaussée pour les voies à double sens de circulation. La largeur de plate-forme pourra être portée à 12 mètres minimum dans le cas de réalisation de pistes cyclables ou d'aménagement de stationnement latéraux () ". 7. D'une part, le maire ne pouvait se fonder, pour refuser le permis d'aménager sollicité, sur une méconnaissance du référentiel annexé au PLU, alors que ce document, annexé aux OAP " à titre indicatif ", n'a pas de valeur règlementaire. D'autre part, la voie interne du projet est à double sens et comporte une chaussée de cinq mètres de largeur, conformément aux dispositions précitées du règlement du PLU de Bessières. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le maire a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de faire droit à sa demande de permis d'aménager. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Par ailleurs, la note de présentation du bassin de risque du plan de prévention des risques naturels d'inondation sur la commune de Bessières approuvé le 31 décembre 2008 prévoit que : " La zone blanche correspond aux secteurs où, en l'état actuel de la connaissance des phénomènes naturels, le risque inondation n'est pas avéré ou redouté en regard de l'évènement de référence. Sur cette zone aucune prescription règlementaire n'est applicable au titre du présent PPR (et donc en dehors de celles existantes par ailleurs) ; toutefois, et en particulier au niveau des parcelles voisines de celles soumises à un risque inondation, il est conseillé de suivre, lorsque cela est possible, les dispositions et recommandations consignées dans le règlement et applicables aux autres zones ". 9. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis d'aménager sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Par ailleurs, en vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis d'aménager ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 10. Pour refuser de délivrer le permis d'aménager sollicité par la SAS ID AMENAGEMENT, le maire de la commune de Bessières s'est fondé sur les dispositions précitées en estimant que le projet présentait un risque pour la sécurité publique dès lors que la parcelle B4117 était régulièrement inondée lors des crues de la rivière du Tarn. Toutefois, il est constant que le projet litigieux est situé en zone blanche du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation approuvé le 31 décembre 2008, où le risque inondation n'est pas avéré ou redouté. Si la parcelle voisine du projet est classée en zone rouge, au sein de laquelle les constructions sont interdites, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour caractériser un risque d'inondation sur la parcelle en litige. En outre, le maire, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'apporte aucun élément susceptible d'établir que le terrain d'assiette du projet serait régulièrement inondé, alors qu'il est situé en zone 1AU du PLU de la commune. Le risque d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique invoqué par le maire dans son arrêté n'apparaît donc pas caractérisé en l'état du dossier. Ainsi, la SAS ID AMENAGEMENT est fondée à soutenir que le maire de Bessières a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer le permis d'aménager sollicité au motif d'une méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 11. En quatrième et dernier lieu, aux termes du titre II du plan de prévention des risques naturels retrait-gonflement des argiles, approuvé le 18 novembre 2011 : " () Ce règlement concerne la construction de tout type de bâtiments () ". 12. En l'espèce, le permis d'aménager en litige prévoit uniquement la réalisation d'une aire de présentation des ordures ménagères, qui ne constitue pas un bâtiment au sens des dispositions précitées. Par suite, le maire de Bessières ne pouvait se fonder sur la méconnaissance des dispositions précitées, inapplicables au projet, pour refuser de délivrer le permis d'aménager sollicité. 13. Pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen de la requête, tiré de l'insuffisance de motivation, n'est pas de nature à permettre l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y faisait obstacle. 15. Le présent jugement censure l'ensemble des motifs par lesquels le maire de Bessières a refusé de délivrer le permis d'aménager demandé par la SAS ID AMENAGEMENT. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée ou qu'un changement de circonstances de fait fassent obstacle à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de Bessières de procéder à la délivrance de cette autorisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bessières la somme de 1 500 euros à verser à la SAS ID AMENAGEMENT sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Bessières du 7 mars 2023 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la SAS ID AMENAGEMENT sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de Bessières de délivrer à la SAS ID AMENAGEMENT le permis d'aménager sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Bessières versera à la SAS ID AMENAGEMENT la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée ID AMENAGEMENT et à la commune de Bessières. Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, M. ROUSSEAU La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2305107_20240517
Données disponibles
- Texte intégral