TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305107_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. A F, représenté par Me Larmanjat, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - cette décision est dépourvue de motivation ; - elle méconnaît les articles 6 et 9 de l'accord franco-algérien dès lors que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 n'exige pas la détention d'un visa de long séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, la préfète du Loiret, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les observations de Me Larmanjat, représentant M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant algérien, né le 2 août 1938, est entré pour la dernière fois en France le 10 juin 2023 muni d'un visa de court séjour de quatre-vingt-dix jours délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, valable du 31 mai au 27 novembre 2023. Il a, le 19 juin 2023, déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien, qui a été rejetée par une décision du 16 octobre 2023 de la préfète du Loiret. M. F demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 45-2023-09-11-00003 du 11 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2023-286 et mis en ligne sur le site de la préfecture, Mme D C, préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret () " à l'exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptable public. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée est fondée sur le fait que M. F, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " sur le fondement du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne disposait pas d'un visa de long séjour en méconnaissance de l'article 9 du même accord et que le refus de délivrance du titre de séjour ne méconnaissait notamment pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé pouvant revenir en France muni d'un visa " visiteur ". La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète s'est fondée, quand bien même celle-ci - qui n'était pas tenu d'indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant - n'a pas mentionné que l'épouse du requérant, ses trois enfants et ses petits-enfants résidaient en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F a demandé un certificat de résidence uniquement sur le fondement du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par ailleurs, la préfète du Loiret n'a pas entendu examiner d'elle-même la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 du même accord. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dernières stipulations. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Le requérant se prévaut de la présence en France de ses trois enfants, B, née en 1966, de nationalité française, qui est prise en charge dans un établissement spécialisé à Saintes (Charente-Maritime) depuis 1992, Farid, né en 1969, également de nationalité française, qui réside à Paris avec son épouse et leurs deux enfants, et E, née en 1988, titulaire d'un certificat de résidence d'algérien d'une durée de dix ans, qui réside à Nevoy (Loiret) avec son mari, en situation régulière, et leur fille. Il se prévaut également de la présence en France de son épouse. Toutefois, M. F, qui est établi en Algérie, dispose régulièrement de visas de court séjour de trois mois pour rendre visite à sa famille. Par ailleurs, il vit séparé de son épouse qui réside de manière régulière en France depuis plusieurs années et est hébergée à Gien (Loiret) alors qu'il réside chez sa fille à Nevoy lorsqu'il vient en France. Dans ces conditions, et en l'absence de toute pièce justifiant de l'intensité des liens avec sa famille résidant en France, la décision attaquée ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 octobre 2023 de la préfète du Loiret doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURTLa greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2305107
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2305107_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel