TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305108_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin 2023 et 13 juin 2023, M. C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 juin 2023 par lequel le Préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient : En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle viole le droit d'asile tel que reconnu par les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et par les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-7, L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à titre subsidiaire, elle est entachée d'une erreur de base légale, le préfet du Nord ne pouvant légalement l'éloigner sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire mais étant tenu de le remettre aux autorités allemandes, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée " d'une erreur manifeste d'appréciation " dès lors que sa situation ne relève pas d'un risque de fuite tel qu'encadré par le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux circonstances humanitaires qu'il peut faire valoir. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Badaoui-Arbi, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe, à l'exception du moyen relatif à l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées, qu'elle déclare abandonner ; - les observations de Me Hafdi, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - et les observations de M. B, assisté de M. A interprète en langue kurde. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant irakien né le 10 janvier 1993 à Kirkouk, demande l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français mentionne avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 4. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'audition de M. B réalisée le 7 juin 2023 par les services de police que, le requérant, assisté d'un interprète en langue kurde qu'il comprend, a été entendu sur sa situation personnelle. Si le requérant soutient qu'il a été insuffisamment interrogé par les services de police et qu'il a subi lors de cette audition des pressions, notamment de la part de l'interprète qui l'assistait, il ressort du procès-verbal de cette audition, signé par l'intéressé, qu'il a été invité à présenter ses observations orales sur la perspective de son éloignement du territoire français et à porter à la connaissance de l'autorité préfectorale tout élément de sa situation personnelle. En outre, ainsi qu'il a été énoncé au point précédent, le droit d'être entendu implique seulement que l'intéressé soit mis en mesure de présenter spontanément des observations écrites sans qu'il soit nécessaire pour le préfet d'inviter spécifiquement l'intéressé à formuler de telles observations, de sorte que M. B ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'a pas été invité à produire des observations écrites. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit du requérant à être entendu doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. En particulier et en tout état de cause, il ne saurait être reproché au préfet du Nord de n'avoir pas tenu compte des craintes de M. B en cas de retour dans son pays d'origine alors que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant à destination de l'Irak. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant doit être écarté. 7. En quatrième lieu, M. B a exposé, lors de son audition par les services de police le 7 juin 2023, avoir quitté son pays " à cause de problèmes familiaux ". Interrogé sur l'éventualité qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine, il a par ailleurs déclaré " Actuellement, je veux être libre. Si je n'arrive pas à aller en Angleterre, je repartirai moi-même en Irak ". Ces affirmations ne sauraient être regardées comme une demande de l'intéressé à solliciter l'asile en France. Il ressort au contraire du mémoire complémentaire de M. B ainsi que de ses déclarations à l'audience, que ce dernier n'a jamais souhaité solliciter l'asile en France, son projet étant de se rendre en Angleterre. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En cinquième lieu, il ressort des déclarations mêmes de M. B que sa demande d'asile présentée en Allemagne a été définitivement rejetée à la suite de la décision de la cour d'appel. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. B ne peut être regardé comme ayant manifesté sa volonté de demander l'asile en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne séjournait en France que depuis quelques jours à la date à laquelle il a été interpellé par les services de police le 7 juin 2023, et qu'il ne dispose, sur le territoire national, d'aucune attache particulière, son objectif étant de rejoindre le territoire britannique. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant doit être écarté. 12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Si M. B soutient à l'audience craindre pour sa vie en cas de retour en Irak où la famille d'une personne qu'il aurait tuée voudrait se venger, il n'apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, l'article L.612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 19. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet du Nord a retenu l'existence d'un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement dès lors que ce dernier n'avait pas justifié être entré régulièrement en France et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne présentait de garanties de représentation suffisantes, n'ayant pas été en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ne justifiant pas d'une résidence effective et permanente dans un local d'habitation et ayant fait part de son intention de se rendre irrégulièrement en Grande-Bretagne. Le requérant, qui ne conteste, ni être entré irrégulièrement en France et ne pas avoir sollicité de titre de séjour, ni être en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni disposer d'une résidence effective et permanente sur le territoire national, n'est pas fondé à soutenir, en se bornant à se soutenir qu'il n'a aucunement l'intention de se soustraire à la mesure d'éloignement, que sa situation ne relèverait pas d'un risque de fuite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 21. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 22. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 23. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 24. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 9, M. B ne séjournait en France que depuis quelques jours à la date à laquelle il a été interpellé par les services de police le 7 juin 2023, et il ne dispose, sur le territoire national, d'aucune attache particulière. Par ailleurs, les craintes dont fait état M. B, dans son mémoire complémentaire, en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son appartenance à la communauté kurde, ne constituent pas des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu'il lui soit fait interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet du Nord n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne retenant pas l'existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu'il soit interdit à M. B de revenir sur le territoire français. 25. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord. Jugement rendu en audience publique le 16 juin 2023. La magistrate désignée, Signé F. BONHOMMELa greffière Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2305108_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel