TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2305108_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2023 et le 8 août 2023, M. B A, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de statuer sur son dossier dans un délai de trois mois et, dans l'attente, de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler d'une durée de validité de trois mois ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Lyon à venir dans le cadre de la procédure d'appel pendante qu'il a engagée contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 mai 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation individuelle ; - méconnaît les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme d'Elbreil, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme d'Elbreil, conseillère, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant tunisien né en 1989, qui déclare être entré en France pour la première fois en 2007. Il a été reconduit en Espagne le 3 février 2011, puis est revenu en France. Le 28 septembre 2012, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le recours formé contre cette décision ayant été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 janvier 2013 puis par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 juin 2013. Le 16 juin 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du c) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Le 21 février 2022, le préfet de l'Isère a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours qu'il a formé contre cette décision. Par un nouvel arrêté du 3 juillet 2023, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre de M. A un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Enfin, par un arrêté du même jour, M. A a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Ces deux décisions ont été notifiées à l'intéressé le 3 août 2023. M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reconnu le 29 octobre 2018 un enfant né le 17 juin 2017, soit plus d'un an après sa naissance, de sorte qu'il n'exerce pas sur cet enfant l'autorité parentale, en application de l'article 372 du code civil. En outre, il ressort notamment de l'enquête de communauté de vie du 8 octobre 2019 que M. A réside dans un autre département que son enfant et que la mère de ce dernier. Enfin, les autres pièces produites, dont les plus récentes datent de janvier 2022, ne permettent pas d'établir qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Dans ces circonstances, le préfet de l'Isère a pu, sans méconnaître les stipulations précitées, prendre à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 4. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ". 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A n'ait pas fait l'objet d'un examen personnalisé. A cet égard, est sans incidence la circonstance que la décision ne mentionne pas la procédure pendante devant la cour administrative d'appel de Lyon contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 mai 2022 et l'existence d'une ordonnance de clôture d'instruction prise le 12 juin 2023 dans le cadre de cette même procédure. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation doit être écarté. 6. En second lieu, si la clôture de l'instruction dans l'affaire mentionnée au point précédent a été fixée au 4 juillet 2023, ce document n'emporte aucune date d'audience, permettant le cas échéant de déduire qu'un délai de trente jours aurait permis au requérant d'être présent le jour de l'audience. En tout état de cause, M. A pourra se faire représenter par son conseil dans le cadre de cette procédure, principalement écrite. Dès lors, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne saurait être regardée comme l'ayant privé du droit à un procès équitable et du droit à un recours effectif, garantis par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 8. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que pour prononcer à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de l'Isère s'est fondé sur les circonstances que s'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et déclare être présent en France depuis 2007, il se maintient irrégulièrement en France depuis son arrivée. L'arrêté attaqué mentionne par ailleurs que l'intéressé a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée au regard des exigences précitées. 9. En second lieu, d'une part, les pièces produites ne permettent pas d'établir que M. A entretiendrait actuellement des liens avec l'enfant qu'il a reconnu en 2018. En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, il est constant que M. A ne réside actuellement pas avec l'enfant, sur lequel il n'exerce pas l'autorité parentale. Dans ces circonstances, le préfet de l'Isère a pu prendre à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Lyon sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 31 mai 2022, que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2023. La magistrate désignée, M. d'Elbreil La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2305108
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2305108_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel