TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2305108_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. A D, représenté par Me Castanet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet ne justifie pas avoir accompli les diligences dues dans le cadre de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit, car il a indiqué avoir entrepris des démarches en France, ce qui peut correspondre à une demande d'asile en France ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée et a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - le préfet ne justifie pas avoir accompli les diligences dues dans le cadre de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Billon substituant Me Castanet, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. D, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 23 février 1995 à Ain Turck (Algérie), déclare être entré sur le territoire français en 2014. Par un arrêté du 21 août 2023, dont il demande l'annulation au tribunal, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié au recueil administratif spécial n° 31-2023-099 le 15 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjointe, les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué précise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que M. D déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2014 et qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour. Il précise que l'intéressé déclare être célibataire et sans enfants à charge et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Par conséquent, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a été entendu par les services de police le 21 août 2023 et qu'il a été mis à même de présenter, à cette occasion, de manière utile et effective, ses observations sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle et familiale, sur sa situation administrative et sur la perspective d'un éloignement éventuel. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, qu'il se serait considéré à tort en situation de compétence liée ou qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". 9. D'autre part, aux termes de l'article 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Aux fins du présent règlement, on entend par: () c) "demandeur", le ressortissant de pays tiers ou l'apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement ; () ". Aux termes des dispositions de l'article 3 du même règlement : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen () ". Aux termes de l'article 18 du même texte : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. () ". Aux termes de l'article 24 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / Par dérogation à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE (), lorsqu'un Etat membre sur le territoire duquel une personne se trouve sans titre de séjour décide d'interroger le système Eurodac (), la requête aux fins de reprise en charge () est formulée aussi rapidement que possible () 4. Lorsqu'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE. / Lorsque le dernier État membre décide de requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée, les règles énoncées dans la directive 2008/115/CE ne s'appliquent pas ". 10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'autorité administrative, lorsqu'elle entend s'opposer au maintien sur le territoire français d'un ressortissant étranger y ayant pénétré irrégulièrement sans demander l'asile en France mais après avoir présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre, doit en principe décider son transfert aux autorités de l'Etat membre responsable de cet examen au sens des dispositions du règlement du 26 juin 2013. Il n'en va autrement que dans l'hypothèse où aucun Etat membre ne peut être regardé comme chargé de cette responsabilité en vertu des critères posés par le paragraphe 2 de l'article 3 ou par les articles 8 à 15 de ce règlement ainsi que dans l'hypothèse, prévue par les dispositions du 4 de l'article 24 du règlement du 26 juin 2013, dans laquelle il est loisible à l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve l'étranger dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive et susceptible de faire l'objet d'une réquisition de reprise en charge au titre du d) du 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013, d'édicter, en lieu et place de cette mesure, une obligation de quitter le territoire. Cette dernière possibilité n'est toutefois ouverte, en vertu de ces mêmes dispositions, que si l'Etat membre concerné n'entend pas requérir l'Etat membre susceptible de reprendre en charge la personne concernée. 11. S'il ressort des déclarations de M. D lors de son audition par les services de police, qu'à la question " Avez-vous effectué des démarches administratives dans l'espace Schengen ' " ce dernier a répondu " Oui, c'est ma mère qui fait, elle a vu un avocat. Je n'ai pas envie de savoir ", de telles déclarations, confuses et non circonstanciées, n'étaient pas de nature à conduire le préfet à procéder à des vérifications sur l'éventualité d'une demande d'asile déposée en France ou dans un autre Etat membre. En outre, si le requérant a fait valoir à l'audience qu'il avait déposé une demande d'asile en Allemagne qui aurait été acceptée par les autorités allemandes, et s'il est vrai qu'il a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Rhône du 2 décembre 2022 portant transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile, exécuté le 25 janvier 2023, il ressort des pièces du dossier que le centre de coopération policière et douanière de Khel a informé les autorités françaises en août 2023 qu'il ne possédait aucun titre ou document de séjour valable en Allemagne et qu'il faisait l'objet d'une autorisation d'expulsion depuis le 10 juin 2022 assortie d'une interdiction d'entrée et de séjour. Enfin, le requérant ne produit aucun commencement de preuve de son statut de demandeur d'asile en Allemagne ni davantage d'un statut de réfugié. Il résulte de ce qui précède que si les autorités françaises ont déterminé que l'Allemagne était l'Etat membre responsable de la demande d'asile du requérant et ont procédé à son transfert vers ce pays, il apparaît qu'en l'absence d'élément produit à cet égard par l'intéressé de nature à démontrer qu'il bénéficierait d'une demande d'asile en cours d'examen en Allemagne, les autorités allemandes ont définitivement rejeté cette demande. Il s'ensuit que le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur de droit, considérer que M. D entrait dans le champ des dispositions du 4 de l'article 24 de ce règlement autorisant l'édiction d'une décision de retour en cas de rejet définitif d'une demande de protection internationale. Dans ces conditions, si le requérant doit être regardé comme soutenant que la décision contestée serait entachée d'erreurs de droit, compte tenu de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison d'un dépôt d'une demande d'asile en France ou dans un autre Etat membre, les moyens invoqués à cet égard ne peuvent qu'être écartés. 12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Si M. D se prévaut d'une ancienneté de séjour en France de près de dix ans et de la présence sur le territoire national de plusieurs membres de sa famille, notamment de sa mère en situation de handicap, il n'apporte aucune pièce permettant de démontrer la réalité de ses allégations. L'intéressé, qui s'est déclaré célibataire et sans enfant lors de son audition, ne démontre, ni avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, ni qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, l'Algérie. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut de compétence. Par suite, le moyen doit être écarté. 15. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles il repose. Dès lors, la décision est suffisamment motivée. 16. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté. 17. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 18. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée ou qu'il n'aurait pas examiné sérieusement la situation de M. D. 19. En sixième et dernier lieu, selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et selon son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 20. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. D, le préfet s'est fondé sur les dispositions des 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national et avoir engagé des démarches pour régulariser sa situation après s'être maintenu en France. En outre, l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement édictée le 5 juin 2021 par le préfet de police de Paris. Enfin, il ne produit aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 précité. S'il est vrai qu'il ne ressort pas des informations recueillies lors de l'audition du 21 août 2023 qu'il aurait explicitement déclaré ne pas avoir l'intention de se conformer à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, de sorte que le préfet ne pouvait pas se fonder sur le 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. D en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 21. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut de compétence. Par suite, le moyen doit être écarté. 22. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 11 du présent jugement, le moyen tiré de ce que le préfet ne justifie pas avoir accompli les diligences dues dans le cadre de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 23. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas examiné la situation de l'intéressé, et en particulier les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 24. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles la décision contestée est fondée, au regard des critères prévus par la loi, pour édicter à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 25. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut de compétence. Par suite, le moyen doit être écarté. 26. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu manque en fait et doit être écarté. 27. En quatrième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. D. 28. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 29. S'il est vrai que le préfet ne peut considérer que le comportement de M. D constitue une menace pour l'ordre public en se fondant sur le seul placement en garde à vue pour des faits de vol aggravé de l'intéressé, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant ne justifie pas être présent en France depuis 2014 ni détenir des liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 30. Il résulte de tout ce qui précède, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 31. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais exposés à l'occasion du litige : 32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. D demande, sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de la loi du 10 juillet 1991. 33. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Castanet et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 25 août 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2305108_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel