TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305108_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 30 mars 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; 2°) d'ordonner l'octroi, à titre provisoire, du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à payer la somme de 1 200 euros, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée au regard de ses deux jeunes enfants nés en 2018 et 2020 ; - l'absence du bénéfice de l'allocation pour les demandeurs d'asile place le requérant dans une situation délicate pour soutenir sa famille et subvenir à ses besoins. Sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que l'OFII retient comme date d'entrée sur le territoire le 1er janvier 2022 au lieu du 12 novembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que le requérant n'établit pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, dans la mesure où sa famille bénéficie des conditions matérielles d'accueil et qu'il loge avec elle ; en outre, il n'établit pas qu'il serait dépourvu de ressources ; il décide d'accorder au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil compte tenu des justificatifs de son entrée en France produits par le requérant en cours d'instance. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, M. C déclare ne maintenir que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 juin 2023. Vu : - la requête enregistrée le 30 août 2023 sous le n° 2305039 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ; - M. C n'étant ni présent ni représenté ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian, résidait en Allemagne, depuis 2018, avec sa famille composée de sa femme et de ses deux enfants. A la suite d'une obligation de quitter le territoire allemand, M. C est parti en Italie puis en Espagne, avant d'entrer sur le territoire français le 12 novembre 2022 afin de rejoindre sa famille installée en France depuis le 12 mai 2022. Il a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 28 novembre 2022, rejetée par l'OFII le 15 décembre 2022 au motif qu'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans un délai de 90 jours imparti, suivant l'entrée en France. A la suite d'un recours administratif préalable obligatoire, en date du 29 décembre 2022 devant le directeur général de l'OFII, ce dernier confirme, par courrier du 30 mars 2023, le refus des conditions matérielles d'accueil, en retenant l'entrée sur le territoire de M. C le 1er janvier 2022. Par une requête, M. C demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. L'OFII a informé le tribunal que M. C et sa famille sont hébergés et perçoivent l'allocation pour demandeur d'asile. M. C en indiquant au tribunal ne maintenir que ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. 3. Le requérant bénéficiant de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme que demande M. C au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. C. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Ruffel. Fait à Montpellier, le 28 septembre 2023. La juge des référés, F. Corneloup La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 septembre 2023. La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2305108_20230928
Données disponibles
- Texte intégral