TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2305109_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 04 août 2023, M. A, représenté par Me Albertin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 09 juin 2023 par laquelle la préfète de la Drôme a lui refusé le bénéfice d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le territoire français à M. A l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, ou subsidiairement, à réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la condition d'urgence est remplie, qu'il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour, du défaut d'information de cette commission quant à sa situation, de la violation des articles L. 423-3 et L. 423-7 du CESEDA, des article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant et 8 de la CEDSH, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son comportement.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, la préfète conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2305159 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH),
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience mais ne s'y sont pas présentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens énoncés dans les visas de cette ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de ces décisions ne peuvent qu'être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 22 août 2023.
Le juge des référés, La greffière,
P. JOURNE E. PROST
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3822 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305109_20230822
TA314 novembre 2025
ORTA_2305159_20251104Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2305109_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel