TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2305109_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. A D, représenté par Me Castanet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas respecté, en amont de son édiction, la procédure contradictoire ; - elle méconnait son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet s'est cru, à tort, en compétence liée et a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet ne pouvait pas édicter une telle mesure dès lors qu'il a indiqué, lors de son audition, avoir fait une demande de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - le préfet s'est cru à tort en situation compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - le préfet n'a pas respecté, en amont de son édiction, la procédure contradictoire ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de l'Hérault a produit des pièces enregistrées le 24 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Billon substituant Me Castanet, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. D, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Hérault n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 3 mai 1997 à Hassi El Gara (Algérie), déclare être entré sur le territoire français en 2013. Par un arrêté du 21 août 2023, dont il demande l'annulation au tribunal, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions accessoires. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire. Le moyen invoqué à cet égard doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a été entendu par les services de police le 21 août 2023 et qu'il a été mis à même de présenter, à cette occasion, de manière utile et effective, ses observations sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle et familiale, sur sa situation administrative et sur la perspective d'un éloignement éventuel. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, qu'il se serait considéré à tort en situation de compétence liée ou qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, M. D soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il aurait déposé une demande de titre de séjour. Toutefois, le requérant n'apporte aucune preuve au soutien de ses allégations. En tout état de cause, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne fait pas, en soi, obstacle à ce que l'autorité administrative édicte une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. En l'espèce, le requérant fait valoir qu'il est présent en France depuis près de dix ans, et que ses deux sœurs, dont l'une, qui l'hébergerait, aurait la nationalité française, résideraient également sur le territoire national. Toutefois, M. D, qui est célibataire et sans enfant, n'apporte aucune pièce au soutien de ses allégations et ne démontre pas ainsi avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. En outre, il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, ses parents. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie du jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 2 janvier 2023 que l'intéressé a été reconnu coupable des faits de vol avec destruction ou dégradation commis le 3 décembre 2020 à Lyon et condamné à un emprisonnement délictuel de cinq mois, et qu'il a auparavant été condamné à deux reprises pour des faits similaires, notamment par un jugement du 3 mars 2020 à une peine de six mois d'emprisonnement assortis d'un mandat de dépôt. Par suite, le comportement de l'intéressé doit être regardé comme constituant une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, par arrêté du 26 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault n°122 du même jour, le préfet de l'Hérault a donné à Mme C B, cheffe de la section éloignement, délégation à l'effet de signer tout arrêté ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 12. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles il repose. Dès lors, la décision est suffisamment motivée. 13. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté. 14. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 15. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée ou qu'il n'aurait pas examiné sérieusement la situation de M. D. 16. En sixième et dernier lieu, selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et selon son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 17. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. D, le préfet s'est fondé sur les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le comportement de M. D constitue une menace pour l'ordre public. En outre, lors de son audition, l'intéressé a également admis s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Enfin, il ne produit aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 précité. S'il est vrai qu'il ne ressort pas des informations recueillies lors de l'audition du 21 août 2023 qu'il aurait explicitement déclaré ne pas avoir l'intention de se conformer à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le requérant est entré sur le territoire français de manière régulière sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour, de sorte que le préfet, ne pouvait pas se fonder sur les 1° et 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant sur les 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur les 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant d'accorder à M. D un délai de départ volontaire. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 18. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut de compétence. Par suite, le moyen doit être écarté. 19. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en précisant notamment que l'intéressé ne prouve pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, elle est suffisamment motivée. 20. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Hérault n'aurait pas examiné la situation de l'intéressé, et en particulier les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut de compétence. Par suite, le moyen doit être écarté. 22. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure contradictoire et du droit d'être entendu du requérant ne peuvent qu'être écartés. 23. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation de M. D. 24. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 25. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant ne justifie ni d'une présence ancienne et continue sur le territoire national, ni de liens particuliers avec le France et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. En outre, il est constant qu'il a fait l'objet, a minima, d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de l'Hérault a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 26. Il résulte de tout ce qui précède, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 27. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais exposés à l'occasion du litige : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. D demande, sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de la loi du 10 juillet 1991. 29. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Castanet et au préfet de l'Hérault. Lu en audience publique le 25 août 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2305109_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel