TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305109_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, d'autre part, de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen (SIS) ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'erreurs de fait ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 20 juin 1990, déclare être entré en France le 11 août 2018 en dernier lieu et y être demeuré de façon continue depuis cette date. Le 3 février 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 4. M. B, célibataire et sans charge de famille, n'apporte aucun élément sur les liens d'ordre amical, social et culturel qu'il aurait noués en France, et n'établit pas être dépourvu de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine. S'il justifie avoir exercé un emploi de terrassier en intérim, sous une autre identité que la sienne, du 21 novembre 2019 au 17 décembre 2021 pour la société Vision Expertise TP Construction, en produisant 17 fiches de paye afférentes à cet emploi ainsi qu'une attestation de concordance établie par son employeur, puis, à compter du 1er janvier 2022, un emploi similaire pour la société IHL Interim sous la même identité, cette circonstance ne caractérise pas une intégration professionnelle telle qu'elle serait de nature à constituer un motif exceptionnel de régularisation. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Eu égard à la situation personnelle de M. B, telle que décrite au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En dernier lieu, d'une part, si M. B conteste s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 30 janvier 2017, en affirmant qu'il a été reconduit au Mali le 4 mars 2017, il ne l'établit pas et le préfet conteste cette affirmation. D'autre part, M. B conteste la mention de l'arrêté attaqué selon laquelle " il n'a produit aucun justificatif permettant d'établir qu'il justifie d'une insertion ou expérience professionnelle, depuis son entrée déclarée en 2017 ". Outre le fait qu'il ne justifie pas avoir fournir au préfet de tels justificatifs, certes produits à l'instance, il résulte de l'instruction, compte tenu des écritures en défense, que le préfet aurait pris la même décision s'il avait eu connaissance de ces pièces. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis des erreurs de fait, en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision en litige, doit donc être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 9. En premier lieu, la décision en litige, prise au visa des articles mentionnés au point 8, énonce avec précision les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 10. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 7, M. B ne justifie pas avoir exécuté la précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 30 janvier 2017. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 11. En dernier lieu, eu égard à la situation personnelle et professionnelle du requérant telle que rappelée au point 4 et au fait qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 30 janvier 2017, en prononçant une interdiction de retour à l'encontre de l'intéressé et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, le préfet n'a pas fait une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 avril 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, M. Romnicianu Le greffier, Y. El Mamouni La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2305109_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel