TA77Chambre DALO 14Chambre DALO 14Satisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO 14 — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305109_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. E B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre à la commission de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - par un courrier du 22 novembre 2022, la commission de médiation lui a adressé une demande de pièces complémentaires à laquelle il a répondu ; il n'a pas eu de réponse dans le délai de trois mois indiqué dans le courrier de la commission de médiation et une décision implicite de rejet est née le 22 mars 2023 ; - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'il est sans abri et remplit à ce titre l'une des conditions fixées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation pour être reconnu prioritaire et devant être logé en urgence. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense ni le dossier ayant servi à l'instruction du recours amiable de M. C B en dépit d'une demande en ce sens du présent tribunal envoyée le 2 février 2024. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 aout 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme F, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de Mme F, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 21 novembre 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une lettre du 22 novembre 2022, le service instructeur de la commission de médiation de Seine-et-Marne lui a précisé que le secrétariat de la commission ne pouvait instruire son recours en raison du caractère incomplet de son dossier, en l'absence de certaines pièces obligatoires, que l'instruction était suspendue jusqu'à la réception de ces pièces et que passé un délai de trois mois à compter de la réception de ces pièces et au plus tard à compter du 22 décembre 2022, le requérant devait considérer que son recours était rejeté. Le silence conservé par la commission de médiation de Seine-et-Marne pendant un délai de trois mois à compter du 22 décembre 2022 a fait naître une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, M. C B demande donc au tribunal d'annuler la décision implicite du 22 mars 2023 par laquelle la commission de médiation de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable. 2. M. C B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le cadre juridique applicable : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. /().. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : ; - être dépourvues de logement. () ; - - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ;() La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. D'une part, M. C B soutient que la décision litigieuse n'est pas motivée. Toutefois, il n'établit pas avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui lui aurait été opposée en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. D'autre part, M. C B soutient qu'il a renvoyé les pièces demandées qu'il était en mesure de fournir au service instructeur de la commission de médiation. Il indique à cet égard qu'il n'a commencé à travailler qu'au cours du mois de novembre 2022, qu'il ne dispose par conséquent que de la fiche de paie afférente à ce mois-ci, qu'il n'est suivi par aucun travailleur social et que, ne disposant d'aucun hébergement, il dort à la rue. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d'aucune pièce susceptible de confirmer sa situation, telle qu'une note sociale ou un rapport d'une association. Par suite, il n'établit pas se situer dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation pour être reconnu prioritaire et urgent. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C B tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La magistrate désignée, S. F La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305109
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Chronologie de l'affaire
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TA779 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO 14
- Formation
- Chambre DALO 14
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2305109_20240409