TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305110_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Andréini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 10 février 2023 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros (HT) au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - Elles sont entachées d'incompétence. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît la circulaire NORINTK1229185C du 28 novembre 2012, dite circulaire Valls, qui est invocable ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision portant fixant le pays de renvoi. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, rapporteur ; - les observations de Me Andréini, représentant Mme B ; - les observations de M. Laubriat, qui demande à Mme B si elle travaille encore et à défaut, si elle dispose d'une promesse d'embauche ; - et les observations de Mme B, qui soutient avoir une promesse d'embauche. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Une note en délibéré a été présentée pour Mme B le 26 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante kosovare, née le 2 avril 2002, déclare être entrée en France le 18 novembre 2019, accompagnée de sa mère et de ses deux frères, Leonit et Elton, nés respectivement le 9 avril 2004 et le 25 janvier 2012. Mme B a sollicité un titre de séjour le 17 octobre 2022 sur le fondement des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 10 février 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de la requérante à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a effectué sa scolarité en France depuis 2020 et qu'elle a obtenu notamment un diplôme DELF A1 et un CAP équipier polyvalent du commerce, spécialité vendeuse en chocolaterie en 2023. Le sérieux de la démarche d'apprentissage et d'intégration est attesté par ses professeurs. Mme B fait également valoir qu'elle dispose d'une promesse d'embauche en tant que vendeuse dans l'entreprise au sein de laquelle elle a effectué son CAP. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard notamment à la durée de sa présence en France et à ses perspectives d'insertion professionnelle, Mme B justifie de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, elle est fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet du Haut-Rhin a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant le séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble des autres décisions contenues dans l'arrêté du 10 février 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Andréini, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Andréini de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 10 février 2023 du préfet du Haut-Rhin est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Andréini, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Andréini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Andréini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer ainsi qu'au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le rapporteur, R. Cormier Le président, A. Laubriat La greffière, A. Picot La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2305110_20231017
Données disponibles
- Texte intégral