TA346ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA34 · 6ème Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305110_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2023 et le 24 janvier 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le maire de Sainte-Marie-la-Mer a délivré un permis d'aménager à la société à responsabilité limitée (SARL) Cap Canigou, pour la réalisation d'un lotissement de 24 lots dénommé " Les jardins d'Améthyste ", situé sur les parcelles cadastrées section AB, numéros 30, 34, 35,37, 38 et 39. Il soutient que le permis de construire contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'atteinte à la sécurité publique liée au risque d'inondation. Par un mémoire en défense, enregistré 11 octobre 2023, la commune de Sainte-Marie-la-Mer, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Chichet, Henry, Pailles, Garidou et Renaudin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens du déféré ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2023, la SARL Cap Canigou, représentée par la SCP Vial- Pech de Laclause - Escale - Knoepffler - Huot - Piret - Joubes, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens du déféré ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public ; - les observations de Me Carneiro représentant la commune de Sainte-Marie-la-Mer ; - et les observations de Me Joubes représentant la SARL Cap Canigou. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 décembre 2022, la SARL Cap Canigou a déposé, auprès des services de la commune de Sainte-Marie-la-Mer (Pyrénées-Orientales), une demande de permis d'aménager portant sur la création d'un lotissement dénommé " Les jardins d'Améthyste ", comportant 24 lots à usage d'habitation, sur les parcelles cadastrées section AB numéros 30, 34, 35, 37, 38 et 39, situées au lieu-dit " Camp de l'Oliu ", d'une superficie totale de 38 347 mètres carrés. Par un arrêté du 17 mars 2023, le maire de la commune lui a délivré le permis sollicité. Le 13 juillet 2023, la société pétitionnaire a déposé une demande de permis d'aménager modificatif ayant notamment pour objet de tenir compte des préconisations du plan de prévention des risques d'inondation. Par un arrêté du 14 septembre 2023, cette même autorité lui a délivré le permis modificatif sollicité. Par la présente requête, après avoir présenté, le 15 mai 2023, à l'encontre du permis d'aménager initial, une demande de retrait, qui a été implicitement rejetée, le préfet des Pyrénées-Orientales sollicite l'annulation de ce seul permis d'aménager. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 3. En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet d'aménagement est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. La légalité d'un permis d'aménager initial doit être appréciée en tenant compte des corrections qu'a pu, le cas échéant, y apporter le permis modificatif. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le maire de Sainte-Marie-la-Mer consiste à aménager un lotissement de 24 lots destinés à l'habitation sur un terrain d'une superficie de 38 347 mètres carrés situé au lieu-dit " Camp de l'Oliu ". Ce terrain est classé en zone à urbaniser 1AUb1 par le plan local d'urbanisme de la commune et en zone II b d'extension de l'urbanisation située au-delà du périmètre urbanisé par le plan de prévention du risque d'inondation de la même commune, approuvé par arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 19 mai 2004. Il ressort du document graphique de ce plan que la totalité du terrain d'assiette est classée en zone inondable exposée à un aléa très fort compte tenu des hauteurs d'eau comprises entre 1 mètre et 2 mètres. Par ailleurs, à l'occasion des études réalisées dans le cadre de la directive inondation, portées à la connaissance du maire le 11 juillet 2019 par le préfet des Pyrénées-Orientales, l'actualisation de la connaissance du risque d'inondation auquel se trouve exposé ce secteur a confirmé le niveau d'aléa très fort. 5. D'autre part, le règlement du plan de prévention du risque d'inondation autorise dans ce secteur des constructions nouvelles à usage d'habitation ou d'hébergement sous réserve du respect des prescriptions relatives à la hauteur des planchers habitables nouvellement créés et au coefficient d'emprise au sol. S'il est vrai que ces prescriptions ont été intégrées au projet et si un permis d'aménager modificatif, au demeurant, non soumis à la censure du tribunal, a prévu différents ajouts tenant compte d'une notice hydraulique de faisabilité relative à l'incidence du projet sur les écoulements des eaux superficielles et aux mesures compensatoires à l'imperméabilisation, il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain demeure exposé à un risque d'inondation par une hauteur d'eau pouvant atteindre 2 mètres en cas de crue de la Têt, alors que les mesures destinées à compenser l'imperméabilisation des surfaces du projet n'ont ni pour objet, ni pour effet de réduire l'exposition des personnes et des biens à ce risque d'inondation. Par suite, compte tenu de la nature et de l'importance du projet de lotissement autorisé dans ce secteur de la commune et du niveau d'aléa très fort du risque d'inondation, le préfet des Pyrénées-Orientales est fondé à soutenir que le maire, en délivrant le permis de construire contesté, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 6. Il résulte de ce qui précède, et dès lors qu'il s'agit du seul moyen soulevé, que le préfet des Pyrénées-Orientales est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2023. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que sollicitent la commune de Sainte-Marie-la-Mer et la SARL Cap Canigou au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er L'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le maire de Sainte-Marie-la-Mer a délivré un permis d'aménager à la société à responsabilité limitée (SARL) Cap Canigou, pour la réalisation d'un lotissement de 24 lots dénommé " Les jardins d'Améthyste ", situé sur les parcelles cadastrées section AB, numéros 30, 34, 35,37, 38 et 39 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Marie-la-Mer et la SARL Cap Canigou en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société à responsabilité limitée Cap Canigou et à la commune de Sainte-Marie-la-Mer. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan. Délibéré à l'issue de l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère, M. Rousseau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. La rapporteure, D. Teuly-Desportes La greffière, C. Arce La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mars 2024. La greffière, C. Arce No 2305110 lr
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2305110_20240305
Données disponibles
- Texte intégral