TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305111_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme F J, représentée par Me Andréini, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 10 février 2023 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros (HT) au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - Elles sont entachées d'incompétence. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision portant fixant le pays de renvoi. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, rapporteur ; - et les observations de Me Andreini, représentant Mme J. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme F J, ressortissante kosovare, née le 7 janvier 1972, déclare être entrée en France le 18 novembre 2019, accompagnée de ses trois enfants, G, H et C, nés respectivement le 2 avril 2002, 9 avril 2004 et 25 janvier 2012, afin de demander l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 28 février 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 novembre 2020. Mme J a sollicité un titre de séjour pour accompagner son enfant malade. Par une décision du 13 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin a opposé un refus à sa demande. Mme J a alors demandé le 17 octobre 2022 son admission au séjour sur le fondement des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 février 2023, dont Mme J demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de la requérante à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : 4. Par un arrêté du 12 janvier 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme E D, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe de l'admission au séjour, en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de M. K I, directeur de la réglementation de la préfecture du Haut-Rhin et de M. A B, chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions en matière de police des étrangers. Il n'est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. I et M. B n'étaient pas absents ou empêchés à la date de la signature des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme D, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre : 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme J, notamment dès lors qu'il a bien pris en compte la situation médicale de son fils avant de refuser de lui accorder un titre de séjour. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. Les stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 18 novembre 2019. Si Mme J fait valoir que ses trois enfants sont scolarisés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maintien de sa cellule familiale ne pourrait être assuré qu'en France, ni que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans un autre pays, notamment au Kosovo où résident notamment sa sœur, son frère et le père de ses enfants. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les circonstances susrappelées, l'administration n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 9. Compte tenu des éléments indiqués aux points précédents du présent jugement, le préfet du Haut-Rhin n'a, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de Mme J, pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme J n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. II résulte de ce qui a été exposé précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante ne peut pas se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 12. II résulte de ce qui a été exposé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante ne peut pas se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme J, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme J est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête présentée par Mme J est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F J, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer ainsi qu'au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le rapporteur, R. Cormier Le président, A. Laubriat La greffière, A. Picot La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2305111_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel