TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305112_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. A B, représenté par Me Philouze, demande au tribunal : 1°) d'annuler du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Philouze, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 631-1 et L.631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle ; - et les observations de Me Philouze avocate de M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 2 juin 1992 et entré en France le 18 novembre 2005, a bénéficié d'une carte de résident valable du 12 août 2010 au 11 août 2020, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 411-5 de ce code : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs () ". Aux termes de l'article L. 432-3 de ce code : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci ". 3. Il résulte de ces dispositions que le refus de renouvellement d'une carte de résident ne peut être fondé que sur les motifs limitativement énumérés aux articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En l'espèce, pour refuser de renouveler sa carte de résident à M. B, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il avait commis des faits délictueux pour lesquels il avait fait l'objet condamnations à deux reprises par les tribunaux correctionnels de Paris et de Nanterre les 27 avril 2015 et 7 septembre 2016, et qu'il était " connu défavorablement des services de police pour des faits commis le 1er mai 2019 " de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants. Il ressort du bulletin n° 2 extrait de son casier judiciaire que le requérant s'est rendu coupable le 3 mars 2015 de faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt pour lesquels il a été condamné le 7 septembre 2016 à une peine de six mois d'emprisonnement avec confiscation par le tribunal correctionnel de Paris, et le 24 avril 2015 de faits de récidive de tentative de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt pour lesquels il a été condamné le 27 avril 2015 à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travaux d'intérêt général de 140 heures dans un délai d'un an et six mois. Par ailleurs, il ressort du bulletin n° 2 qu'il s'est également rendu coupable le 1er mai 2019 de faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants pour lesquels il a été condamné le 3 mai 2019 à une peine de six mois d'emprisonnement dont trois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans et confiscation par le tribunal correctionnel de Bobigny. Toutefois, la circonstance que l'intéressé constitue une menace à l'ordre public ne constitue pas l'un des motifs de refus prévus par l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il n'est pas allégué par le préfet de police en défense, et encore moins établi, que M. B, aurait été condamné pour avoir commis ou s'être rendu complice sur un mineur de quinze ans de l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal, vivrait en état de polygamie en France ou aurait quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs. Par suite, le préfet de police ne pouvait sans erreur de droit refuser de renouveler sa carte de résident à M. B, 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait, qu'une carte de résident soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Philouze avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Philouze d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 22 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de résident dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Philouze, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police de Paris et à Philouze. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Pertuy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, P. Martin-Genier La greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2305112_20230705
Données disponibles
- Texte intégral