TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 5ème Chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305112_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 20 septembre et 11 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Béguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils aîné, ainsi que la décision du 9 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas possible d'identifier l'auteur de la décision en l'absence d'indication de son nom et prénom en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation du sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 431-1 et R. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les observations de Me Delagne, substituant Me Béguin, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2013 et est titulaire d'une carte résident valable du 22 mars 2018 au 21 mars 2028. Père de cinq enfants de nationalité sénégalaise, M. A a déposé, le 27 septembre 2021, une demande de regroupement familial au profit de son fils aîné. Par une décision en date du 2 novembre 2022 le préfet du Morbihan a rejeté cette demande. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision. Ce recours a été rejeté le 9 janvier 2023. M. A demande l'annulation des décisions des 2 novembre 2022 et 9 janvier 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 3. En l'espèce, la décision en litige ne comporte pas de mention lisible de l'identité et de la qualité de son signataire. La présence de ces mentions dans une décision administrative constitue une formalité substantielle, quand bien même une décision postérieure prise au terme d'un recours préalable obligatoire répondrait à ces exigences. Dès lors qu'il n'est en conséquence pas possible d'identifier l'auteur de la décision contestée, et de contrôler sa compétence, le requérant est fondé à soutenir que cet acte est entaché de vice de compétence et de forme. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard à son motif, la présente décision implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Béguin, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Beguin de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du 2 novembre 2022, par laquelle le préfet des du Morbihan a rejeté la demande de regroupement familial de M. A ainsi que la décision du 9 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial sollicité par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Béguin une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2305112_20231226
Données disponibles
- Texte intégral