TA76Chambre 3PChambre 3PSatisfaction Partielle
TA76 · Chambre 3P — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305113_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièce enregistrés le 28 décembre 2023 et le 10 janvier 2024, Mme B C, représentée par La SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités belges ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de La SELARL Eden Avocats ; à titre subsidiaire, de mettre la somme de 1 500 euros à son propre bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : * la décision, insuffisamment motivée en droit et en fait, méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les stipulations de l'article 4.1 du règlement n° 604/2013 et les dispositions de l'article L. 742-3 du CESEDA ; * la décision méconnaît les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dans la mesure où l'administration n'a pas démontré que les informations prévues lui ont été délivrées ; * l'administration doit apporter la preuve que l'agent ayant instruit son dossier disposait des compétences nécessaires en application des stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; * il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la saisine des autorités belges et de leur accord à la reprise en charge ; * la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations combinées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; ; * la décision procède d'une défaut d'examen et méconnaît les stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu : la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; les autres pièces du dossier. Vu : la Constitution ; la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017, C. K., H. F. et A. S. contre Republika Slovenija, C-578/16 PPU ; l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n° 29217/12 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 11 janvier 2024, présenté son rapport et entendu les observations orales : * de Me Dantier, avocat représentant Mme C qui soutient que : - elle est partie en raison des violences subies par son second époux ; - elle n'a parlé que de ses trois enfants car elle répondait à la question relative à ses enfants mineurs dans son pays d'origine ; - elle n'a pas parlé de la présence de sa fille majeure en France car elle l'ignorait ; - l'examen par deux États distincts de leurs demandes d'asile emporte le risque qu'elles ne puissent pas s'établir dans le même État ; * de Mme C qui soutient que elle vivait avec sa fille, présente à l'audience, jusqu'en 2021, date à partir de laquelle elle est partie vivre chez son père de façon alternée. L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience à 9 heures 35, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante de République démocratique du Congo, née le 7 mai 1983, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français le 29 juillet 2023. Par arrêté en date du 21 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision portant transfert aux autorités belges aux motifs qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français, qu'elle s'est présentée en préfecture le 15 septembre 2023 afin d'y déposer une demande d'asile, que les résultats obtenus suite à la consultation du fichier VISABIO ont révélé que le visa valable jusqu'au 4 août 2023 dont Mme C disposait lors de sa demande d'asile avait été délivré par la Belgique le 29 juin 2022, que les autorités belges saisies le 30 octobre 2023 ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 9 novembre 2023, que la Belgique ne présente pas de défaillance systémique et que la situation de Mme C ne relève pas de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement 604/2013 UE, que Mme C n'a pas quitté le territoire des États membres pendant une durée au moins égale à trois mois, que Mme C ne justifie pas des pathologies alléguées ni de ce qu'un transfert aux autorités belges entraînerait un risque réel avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante, dont trois enfants résident dans son pays d'origine et qui ne justifie pas qu'une de ses filles résiderait en France, au respect de sa vie privée et familiale et que Mme C n'établit pas encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " [] L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de ses auditions par les services préfectoraux, Mme C a déclaré être mère de trois enfants, mineurs, résidant hors de France. La requérante indique, sans être sérieusement contredite, qu'elle n'a pas fait état de l'existence sa fille majeure car, d'une part, elle répondait à la question portant sur le nombre de ses enfants mineurs qui résidaient dans son pays d'origine et, d'autre part, elle ne savait pas, au moment de l'entretien, que sa fille majeure était en France. Il ressort de ces pièces, ainsi que des déclarations faites à l'audience, que l'intéressée a fait état de ce lien de filiation avec Mme D C à l'autorité préfectorale dès qu'elle a retrouvé celle qu'elle présente comme sa fille, le 19 octobre 2023, alors, en outre, que ce lien de filiation figure dans le document d'attestation familiale provisoire établi par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 21 décembre 2023. Mme C indique par ailleurs avoir toujours vécu avec sa fille lorsqu'elles résidaient dans leur pays d'origine, jusqu'en 2021, période à compter de laquelle Mme D C résidait alternativement chez elle et son ex-époux, ce qui n'est pas contesté par l'autorité préfectorale. Par suite, alors qu'en l'absence de toute critique des éléments et déclarations plausibles apportées à l'audience le lien de filiation entre Mmes C peut être regardé comme crédible, la séparation des intéressées, qui date du départ de la requérante de République démocratique du Congo le 16 avril 2023, était récente au jour de la décision. Enfin, il n'est pas contesté que depuis leur retrouvailles, mère et fille résident ensemble. Mme C justifie ainsi d'un lien stable et intense avec Mme D C, dont la demande d'asile est examinée par l'État français. Par suite, dans les conditions très particulières de l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime a manifestement méconnu les stipulations de l'article 17 en refusant que la demande d'asile de Mme B C soit, de façon dérogatoire, examinée en France. L'intéressée est donc, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée [] l'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 5. Le présent jugement, qui annule l'arrêté de transfert attaqué, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de statuer à nouveau sur le cas de Mme C, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Ainsi qu'il a été dit, Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, il résulte des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, des articles 19 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des articles 37 et 81 du décret du 19 décembre 1991 qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 21 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de Mme C aux autorités belges est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé T. A Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2305113_20240115
Données disponibles
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