TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305114_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juin et 13 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridique totale ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ou temporaire lui permettant de travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation, sa présence ne constituant pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-3 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle est entachée d'erreur de fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation, sa présence ne constituant pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-10 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Nord, représenté par le cabinet Centaure avocats, a produit des pièces, enregistrées le 19 juin 2023, qui ont été communiquées ainsi qu'un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridique totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, rapporteur, - les observations de Me Fourdan, substituant Me Dewaele, représentant M. B, complétées par les observations de ce dernier, et les observations de Me El Haïk, représentant le préfet du Nord. Une note en délibéré, présentée pour M. B et enregistrée le 4 octobre 2023, n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 2 avril 2000 à Guiberoua (Côte d'Ivoire), déclare être entré en France le 8 janvier 2017. Il a fait l'objet d'un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Dans l'année suivant sa majorité, il a sollicité en qualité de jeune majeur anciennement confié à l'aide sociale à l'enfance après l'âge de seize ans, sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour mention " travailleur temporaire ". Il a été mis en possession d'une carte de séjour annuelle portant la mention " travailleur temporaire ", renouvelée jusqu'au 17 juin 2022. Le 6 avril 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une ordonnance n° 2301495, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu la décision du 25 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par arrêté du 15 mai 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande provisoire d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ () ". 3. M. B s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 juillet 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens soulevés contre l'ensemble des décisions attaquées : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 24 mai 2022, régulièrement publié au recueil spécial n°129 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord en date du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Nord, signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, notamment les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicable à la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, ni le détail de la procédure pénale dans laquelle M. B a été impliqué, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure d'en discuter les motifs et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant refus de séjour : 7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision attaquée. La circonstance que le préfet ne mentionne ni l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, pour apprécier la menace à l'ordre public que constitue la présence en France du requérant, la circonstance que ce dernier a également porté plainte contre les victimes des coups qu'il a portés et pour lesquels il a été condamné ne suffit pas à caractériser un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Et contrairement à ce qui est allégué, le préfet a bien mentionné et tenu compte, d'une part, du placement du requérant auprès de l'aide sociale à l'enfance, d'autre part, des liens avec sa famille vivant dans son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, le 29 août 2022, par le tribunal judiciaire de Dunkerque à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ainsi que des peines complémentaires d'interdiction de détenir une arme soumise à autorisation pendant une durée de deux ans et d'une interdiction de paraître sur le territoire de la commune de Merville pendant la même durée pour des faits, commis le 21 mai 2022, de violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours sur six personnes et de violence commise en réunion sur une personne. Si le requérant soutient que l'existence d'une condamnation pénale ne dispense pas de tenir compte des circonstances de l'affaire, il ressort également des mentions du jugement qu'un témoin affirme l'avoir vu porter des coups de poing et que le film des gendarmes intervenus pour mettre fin à la rixe montre M. B allant chercher une batte de baseball pour aider une autre personne à se battre contre un autre individu, qu'il n'a été arrêté que par les jets de bombes lacrymogène des gendarmes qui ont dû insister à de nombreuses reprises pour qu'il cesse de provoquer verbalement les autres personnes (ou de répondre à leurs provocations) et qu'il remette sa batte dans le véhicule, et enfin qu'il a ensuite été interpellé à bord dudit véhicule dont la vitre arrière était brisée et dont le coffre contenait des barres de fer, des queues de billard, une batte de baseball et un tournevis, alors qu'il a indiqué s'être rendu à Merville pour y voir un ami. Compte tenu de la particulière gravité des faits et de leur caractère récent, ni la circonstance que M. B n'ait jamais fait l'objet d'une autre condamnation, ni la circonstance que lors de cette rixe M. B aurait reçu des coups et subi des insultes racistes, pour lesquels il a porté plainte et reçu un avis à victime, ne sont de nature à établir que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'erreur d'appréciation en considérant que la présence en France du requérant constituait une menace à l'ordre public. 10. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ()est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte./ () ". Aux termes de l'article L. 435-3 du même code : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 11. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail./ Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail (), dans la limite d'un an./ Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail (). ". 12. Si le requérant soutient que le préfet du Nord a omis d'examiner sa demande au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de serrurier métallier obtenu le 3 juillet 2020, a ensuite obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de constructeur ouvrages béton armé le 6 juillet 2022 et que le contrat d'apprentissage conclu pour l'obtention de ce dernier diplôme s'est achevé le 31 août 2022. Ainsi, le 15 mai 2023, date à laquelle l'administration s'est prononcée sur sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", M. B avait achevé sa formation de sorte qu'il n'entrait plus dans le champ d'application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. M. B soutient également que le défaut d'autorisation de travail ne pouvait lui être opposé dès lors, d'une part, qu'une telle condition n'est pas requise pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne figure pas davantage dans la liste des pièces, prévue à l'annexe 10 du même code, à fournir en vue du renouvellement d'un tel titre de séjour et, d'autre part, qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail, aux termes duquel : " L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. ", il disposait de droit d'une autorisation de travail en qualité de mineur isolé pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et titulaire d'un contrat d'apprentissage. Toutefois, ainsi qu'il a été vu au point précédent, M. B n'entrait plus, à la date à laquelle l'administration s'est prononcée sur sa demande, dans le champ de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il ne bénéficiait plus d'une autorisation de travail de droit à ce titre. 14. M. B soutient enfin que, titulaire d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler ", il n'avait pas à justifier d'une autorisation de travail et que cette dernière pouvait, dès lors qu'il sollicitait le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement du dispositif de régularisation au titre de l'admission exceptionnelle, n'être fournie qu'après la délivrance du titre de séjour sous réserve qu'elle précède le début de l'exercice d'une activité professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été mis en possession le 24 mai 2022 d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable du 18 juin 2022 au 17 décembre 2022, puis d'un nouveau récépissé valable du 6 mars au 5 juin 2023. Si, aux termes de l'article R. 5221-2 du code du travail : " Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1:/ () 16° Le titulaire d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un document provisoire de séjour portant la mention "autorise son titulaire à travailler" ;/ () ", toutefois, le récépissé de demande de titre de séjour comportant la mention " autorise son titulaire à travailler " dont il a bénéficié à compter du 6 mars 2023, délivré par le préfet du Nord au motif que la demande de M. B constituait une première demande de titre de séjour " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne correspond pas à un document provisoire de séjour au sens et pour l'application des dispositions précitées du 16° de l'article R. 5221-2 du code du travail. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, titulaire d'un contrat à durée indéterminée d'ouvrier à compter du 28 septembre 2022 au sein de l'entreprise Tommasini constructions, disposait de l'autorisation de travail prévue par les dispositions précitées ou que cette dernière ait été demandée par l'entreprise qui l'emploie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 421-3 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 16. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui déclare être entré en France le 8 janvier 2017 et a été confié à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, est célibataire et sans enfant. Il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité des liens privés et familiaux qu'il dit avoir noués en France. S'il justifie d'un parcours scolaire réussi et de son insertion professionnelle, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une vie privée et familiale en France au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attachée privée ou familiale dans son pays d'origine, où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans. Dès lors, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. En sixième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 18. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour. En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 17 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 20. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient une réserve d'ordre public faisant obstacle à la délivrance ou au renouvellement de titres de séjour, est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 22. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 21 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 24. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;/ () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;/ () ". 25. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 26. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination : 27. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 21 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 28. En second lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 29. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 30. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./ () ". Aux termes de l'articles L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ () ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " () les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 31. La motivation d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, si elle doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente de l'ensemble des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à distinguer les motifs justifiant le principe de l'interdiction prononcée de ceux justifiant sa durée ni à indiquer l'importance accordée à chacun des quatre critères. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, faute pour le préfet du Nord d'avoir expressément mentionné l'absence de circonstances humanitaires susceptibles de justifier qu'une décision d'interdiction ne soit pas prononcée, doit être écarté. 32. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 21 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 33. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 34. En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 15 le préfet n'a entaché sa décision ni d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. B ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire justifiant l'absence de mesure d'interdiction, ni d'erreur d'appréciation en fixant la durée de cette interdiction à deux ans. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10, de l'erreur d'appréciation et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 35. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. Le rapporteur, signé T. BOURGAULa présidente, signé J. FÉMÉNIA La greffière, signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2305114_20231113
Données disponibles
- Texte intégral