TA76Juge Unique 2Juge Unique 2Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 2 — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305114_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Rouen le dossier de la requête M. A. Par cette requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Barrovecchio, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois en prononçant son signalement au système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de non-admission dans le système Schengen est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de police, représentée par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 5 mai 2001, est, selon ses déclarations, entré en France le 15 octobre 2021. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet de police, se fondant sur une obligation de quitter le territoire français du 8 février 2023 prise à l'encontre de l'intéressé, a interdit à M. A le retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 31 octobre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois a été prise en se fondant sur l'obligation de quitter le territoire français du préfet du Val-de-Marne du 8 février 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 26 juin 2023 n° 2302162, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Dans ces conditions, compte tenu de la portée de l'annulation prononcée par le jugement du 26 juin 2023, M. A est fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que le requérant ne faisait pas l'objet d'une mesure d'éloignement à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois en prononçant son signalement aux fins de non réadmission au système d'information Schengen. 6. En application de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais d'instance : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat ". 8. M. A a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Barrovecchio, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Barrovecchio de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 31 octobre 2023, par lequel le préfet de police a interdit à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois en prononçant son signalement dans le système d'information Schengen est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Barrovecchio renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Barrovecchio, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1000 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Barrovecchio et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La magistrate désignée, B. ESNOL La greffière, N. DROUILHET La République mande et ordonne au préfet de Police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. nd
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TA7631 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305114_20240131
TA5928 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2305114_20240131