TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305114_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 27 novembre 2024, confirmée par une décision du 15 janvier 2024, par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a rejeté son recours dirigé contre sa décision du 27 novembre 2023 rejetant la demande d'admission à l'aide sociale de Mme A C pour ses frais d'hébergement à l'établissement " Les Maisons Bleues " à Haubourdin (Nord).
Elle soutient qu'elle est dans l'impossibilité absolue de participer financièrement au frais d'hébergement de sa mère car elle bénéficie du revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que Mme A C, née le 22 juillet 1940, est veuve et qu'elle est accueillie au sein de l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes " Les Maisons Bleues " à Haubourdin (Nord) depuis le 17 août 2022. Un dossier de demande d'aide sociale a été déposée le 5 août 2022 auprès des services du département du Loiret, département dans lequel est fixé le domicile de secours de Mme C. Par une décision du 27 novembre 2023, le président du conseil départemental du Loiret a rejeté cette demande au motif que les ressources des obligés alimentaires, cumulées avec celles de Mme A C, permettaient de couvrir les frais d'hébergement de l'intéressée. La requérante, obligée alimentaire de Mme A C en qualité d'enfant, a formé un recours administratif préalable contre la décision du 27 novembre 2023. Par la décision attaquée du
15 janvier 2024, le président du conseil départemental a rejeté ce recours.
2. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ".
3. Aux termes de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". Cette action, exercée par le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental, au besoin à titre conservatoire, aux lieu et place du créancier en cas de carence de celui-ci vis-à-vis des personnes tenues à l'obligation alimentaire à son égard sur le fondement des articles 205 et suivants du code civil, emprunte tous ses caractères à l'action alimentaire. Enfin, sauf si le demandeur prouve son état de besoin et établit qu'il n'est pas resté inactif ou qu'il a été dans l'impossibilité d'agir, il résulte de l'article 208 du code civil en vertu duquel " les aliments ne sont accordés que dans la proportion de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit " que le juge civil n'impose, le cas échéant, le versement d'une pension par le créancier d'aliments que pour la période postérieure à la demande en justice.
4. Il résulte de ces dispositions et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. Dans le cas où cette autorité a, par une décision devenue définitive, statué avant que le juge administratif ne se prononce sur le montant de la participation des obligés alimentaires, ce dernier est lié par la décision de l'autorité judiciaire. S'agissant de la période antérieure à la date à laquelle la décision de l'autorité judiciaire contraint les obligés alimentaires à verser une participation, il revient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de s'assurer qu'il ne résulte pas manifestement des circonstances de fait existant à la date à laquelle il statue que la contribution postulée par le département n'a pas été ou ne sera pas versée spontanément par les obligés alimentaires.
5. Il résulte de l'instruction que les frais d'hébergement de Mme A C s'élèvent à la somme mensuelle de 1 986,51 euros, que la participation de cette dernière, compte tenu de ses ressources, s'établit à 1 024, 91 euros et que le département a prévu une participation des obligés alimentaires pour le reste à charge de 961 euros. La requérante soutient qu'elle ne peut participer à la prise en charge des frais d'hébergement de sa mère compte tenu de sa situation financière. Il résulte de l'instruction, et notamment du tableau établi pour la répartition entre les obligés alimentaires du reste à charge de 961 euros, qu'aucune participation de la requérante n'est prévue pour couvrir ce reste à charge. Par ailleurs, la requérante n'établit pas, ni même n'allègue, que les autres obligés alimentaires ne pourraient participer aux frais d'hébergement de leur mère ou grand-mère à hauteur des sommes envisagées par le département et il ne résulte pas manifestement des pièces du dossier que la contribution postulée par le département, d'un montant global de 973 euros, pour les autres obligés alimentaires n'a pas été ou ne sera pas versée spontanément par ces personnes. Il suit de là que le montant de la participation de Mme A C et de celles des obligés alimentaires, autres que la requérante, permettent de couvrir le montant des frais d'hébergement de l'intéressée. Par suite, le président du conseil départemental était fondé à rejeter la demande d'aide sociale présentée par Mme A C.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
Jean-Michel DELANDRENathalie ARCHENAULT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2305114_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel