TA06Magistrat Mme BELGUECHEMagistrat Mme BELGUECHESatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme BELGUECHE — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305115_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 31 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Sépulcre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : L'arrêté en litige : - est entaché d'incompétence ; - méconnaît son droit à un recours effectif garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnaît son droit à être entendu ; - méconnaît l'article L. 611-3-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les articles 3 et 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - n'est pas motivée ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est disproportionnée. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2023 à 9h00 : - le rapport de Mme Belguèche, magistrate désignée ; - et les observations de Me Sépulcre, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité ivoirienne, né selon ses dires le 1er janvier 2009, a fait l'objet d'un arrêté du 15 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ". Il appartient à l'administration d'établir que l'intéressé était majeur à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire et, en conséquence, qu'il ne pouvait bénéficier de la protection prévue au 1° de l'article L. 611-3 du code précité. 4. M. A soutient avoir déclaré être mineur lors de son audition par la police aux frontières, ainsi d'ailleurs que cela résulte des termes de la décision attaquée. Il fait valoir, sans être contredit par le préfet qui n'a pas défendu dans la présente affaire, que sa minorité a été " appréciée en quelques dizaines de minutes au sein même des locaux de la police aux frontières " dans le cadre d'une évaluation dite " flash " à la frontière franco-italienne, en dehors de tout cadre légal. Si l'arrêté en litige mentionne que M. A a fait l'objet d'une appréciation de minorité par les services du conseil départemental des Alpes-Maritimes et qu'il en est ressorti que la minorité de l'intéressé n'était pas établie et qu'il doit ainsi être considéré comme étant majeur, le préfet des Alpes-Maritimes ne produit pas l'évaluation de minorité qui aurait été faite par les services du département des Alpes-Maritimes telle que prévue par l'article L. 221-2-4 du code de l'action sociale et des familles. En outre, la décision attaquée n'indique pas les éléments ayant conduit les services du conseil départemental des Alpes-Maritimes à porter une telle appréciation. Dans ces conditions, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir la majorité de M. A à la date de la décision contestée. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 octobre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Sépulcre, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sépulcre de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à celui-ci. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 15 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son avocat, Me Sépulcre, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Sépulcre la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sépulcre et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2024. La magistrate désignée, signé S. BELGUECHE La greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BELGUECHE
- Formation
- Magistrat Mme BELGUECHE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2305115_20240119
Données disponibles
- Texte intégral