TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2305116_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme D C, représentée par Me Tcholakian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite de rejet du préfet de police née du silence gardé concernant une demande de délivrance d'une carte de séjour enregistrée le 20 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification l'ordonnance à intervenir, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n° 2305020 ; 3°) à titre subsidiaire, enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) condamner l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Concernant l'urgence : - la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, et en tout état de cause, il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement si les effets de celle-ci sur la situation de de l'intéressée sont de nature à caractériser une urgence justifiant la suspension de la décision ; - faute de renouvellement de son titre de séjour, elle se retrouve plongée dans une situation précaire sur le plan administratif, et pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Concernant les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - la décision implicite de rejet est entachée d'un défaut de motivation dès lors que plus d'un mois après l'enregistrement de son courrier tendant à la communication des motifs de ce refus implicite le 3 février 2023, les services préfectoraux ne lui ont jamais adressé de motivation quant au refus implicite opposé concernant sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; - l'absence de réponse des services préfectoraux tant sur la demande de délivrance d'un titre de séjour que sur la demande de communication des motifs traduit un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision implicite contestée constitue une violation des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elle est la mère d'un enfant né en 2013 qui possède la nationalité française par l'effet d'une reconnaissance de paternité par M. A, ressortissant français ; - la décision constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - la décision méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant, en ce que sa fille en bas âge a besoin de sa présence et de son assistance au quotidien. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 mars 2023 sous le numéro 2305020 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision implicite dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est de nationalité camerounaise, et est entrée sur le territoire français le 18 décembre 2012. Elle a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de mère d'un enfant français, valable du 25 juillet 2014 au 24 juillet 2015. Par un jugement en date du 19 janvier 2020, le tribunal de céans avait annulé l'arrêté du préfet de police refusant le renouvellement du titre de séjour de la requérante et avait enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". C'est dans ces conditions que la requérante a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 11 février 2022. Le 20 janvier 2022, Mme C a enregistré une demande de renouvellement de ce titre. Une décision implicite de rejet est née le 23 mai 2022. Elle n'a, à ce jour, obtenu que la délivrance de récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier, en date du 4 juillet 2002, était valable jusqu'au 3 octobre 2022. Mme C a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, par un courrier du 31 janvier 2023 enregistré le 3 février 2023. La requérante n'a pas reçu de réponse à son courrier de demande de communication des motifs de la décision attaquée dans le délai d'un mois. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision, Mme C soutient que la décision implicite de rejet attaquée la plonge dans une situation précaire sur le plan administratif, et qu'elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que la décision implicite de rejet du titre sollicité est intervenue le 23 mai 2022, suite à l'enregistrement de sa demande le 20 janvier 2022, conformément aux dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante n'a demandé la communication des motifs de celle-ci que le 31 janvier 2023 et n'a saisi le juge des référés que le 9 mars 2023 pour en demander la suspension, soit plus de neuf mois après la naissance de la décision implicite de rejet concernant sa demande de renouvellement enregistrée le 20 janvier 2022. Les circonstances particulières de l'espèce démontrent que ce recours ne présentait pas, à ses propres yeux, le caractère d'urgence exigé à l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité. Dans ces conditions, la présomption d'urgence est renversée. 5. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard aux motifs exposés au point précédent, la condition d'urgence exigée ne peut être regardée comme étant remplie en l'état. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête présentée par Mme C, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 15 mars 2023. Le juge des référés, J-P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2305116_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel