TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305116_20230626
- Date
- 26 juin 2023
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Texte intégral
Vu - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2203552) en date du 27 avril 2022, - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 13 juin 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence de la requérante et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance en date du 27 avril 2022, le juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par Madame D A, dans un délai de dix jours. La préfète du Val-de-Marne n'a délivré une carte de séjour pluriannuelle valable deux ans à l'intéressée que le 10 août 2022, soit plus de trois mois après l'échéance fixée par le juge des référés. Par sa requête enregistrée le 23 mai 2023, Madame A doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation précisant qu'elle était en situation régulière depuis 2014, et en particulier entre janvier 2021 et juillet 2022, période pendant laquelle elle n'a pas eu de récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour ce qui lui a fait perdre le bénéfice des prestations familiales, de l'aide personnalisée au logement et de la prime d'activité ainsi que de se voir exigé le remboursement de sa prime de rentrée scolaire, avec l'impossibilité de retrouver ces droits à cause de cette dette. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Madame A est en situation régulière en France depuis 2014 et qu'elle est la mère de deux enfants français. Elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour en fin d'année 2018 et la préfecture du Val-de-Marne lui a délivré plusieurs récépissés de sa demande jusqu'au 5 décembre 2020, puis a été obligée de saisir le présent tribunal pour obtenir ce renouvellement qui n'est intervenu, après l'ordonnance du 27 avril 2022, que le 10 août 2022. Madame A a donc été dans l'impossibilité de démontrer la régularité de son séjour pendant dix-huit mois par le seul fait des agissements de la préfecture du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), qui ne les contestent au demeurant pas, avec pour conséquence la perte du bénéfice de prestations sociales dont la requérante a besoin eu égard à sa situation de mère isolée avec trois enfants dont un handicapé, ainsi que la création artificielle de dettes auprès d'organismes sociaux qui l'empêchent de bénéficier à nouveau de certaines prestations. 4. La situation d'urgence étant ainsi satisfaite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer sans délai à Madame A une attestation, destinée aux organismes sociaux, certifiant qu'elle était en situation régulière sur le période de décembre 2020 à juillet 2022, soit entre le dernier récépissé délivré avant l'ordonnance du 27 avril 2022 et le 11 juillet 2022, date de délivrance du nouveau récépissé postérieurement à celle-ci. O R D O N N E : Article 1er Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer sans délai à Madame A une attestation, destinée aux organismes sociaux, certifiant qu'elle en situation régulière sur le période de décembre 2020 à juillet 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée à la préfète du Val-de-Marne Le juge des référés, La greffière, B : M. AymardB : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305116
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2305116_20230626
Données disponibles
- Texte intégral