TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305116_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 25 mai 2023, le 8 juin 2023 et le 23 juin 2023, M. A, représenté par Me Gilbert, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 12 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 6 mars 1998, a sollicité le 29 septembre 2022 le renouvellement de son certificat de résidence algérien mention " étudiant ". Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment l'accord franco-algérien susvisé, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et à lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet n'étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l'intéressé. Par suite, l'arrêté comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, le régime relatif au séjour des étudiants algériens est entièrement régi par les stipulations du Titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ". Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 5. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les motifs tirés de l'absence de progression raisonnable au cours de son cursus et de ce que le changement de parcours opéré par l'intéressé ne permettait pas de justifier du sérieux et de la réalité des études poursuivies. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 29 août 2016, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant ", après s'être inscrit en Licence 1 Informatique à l'université d'Aix-Marseille au titre de l'année universitaire 2016-2017. Après avoir redoublé cette première année de Licence 1 en 2017-2018, M. A s'est inscrit en Licence 2 Mathématiques informatique appliquées aux sciences humaines et sociales (MIASHS) pour l'année universitaire 2018-2019. N'ayant pas validé ses examens, le requérant a redoublé son année de Licence 2 en 2019-2020 puis s'est inscrit en Licence 3 MIASHS pour l'année 2020-2021, année qu'il a également redoublée en 2021-2022 avant de s'inscrire en première année de CAP (certificat d'aptitude professionnelle) Cuisine pour l'année 2022-2023. Si le requérant fait valoir qu'il a été confronté à des difficultés économiques l'ayant contraint, dans un contexte de crise sanitaire lié à la COVID-19, à occuper un emploi à mi-temps et à consacrer un temps réduit à ses devoirs académiques, il n'apporte toutefois pas de précisions suffisantes concernant l'incidence de cette précarité sur son parcours universitaire. En outre, si M. A invoque le caractère longuement réfléchi de sa reconversion dans le domaine de la restauration, motivée par plusieurs expériences professionnelles dans ce secteur dit " en tension ", ce changement d'orientation dans un domaine sans rapport avec sa formation précédente ne saurait sérieusement démontrer la cohérence de son parcours. Ainsi, en estimant que le parcours de M. A ne caractérisait pas une progression raisonnable de son cursus et que l'intéressé ne justifiait pas du sérieux et de la réalité des études poursuivies, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées du 1er paragraphe du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste quant à l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis près de sept ans à la date de l'arrêté contesté, il n'y réside cependant qu'au titre des études supérieures qu'il est venu suivre. En outre, si l'intéressé se prévaut d'une insertion significative sur le territoire français, célibataire et sans charge de famille, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans, ni davantage de liens en France. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d'intégration et alors que, au demeurant, il n'établit l'existence d'aucun obstacle majeur l'empêchant de regagner l'Algérie afin d'y solliciter la délivrance du visa de long séjour nécessaire à la poursuite de son contrat d'apprentissage en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1err : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Gilbert. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. LOPA DUFRENOTL'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUET Le greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2305116_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel