TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305116_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision d'opposition à la déclaration préalable du 22 mai 2023 du maire de la commune de Lattes pour un pylône situé sur la parcelle cadastrée BH0009, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ;
2°) dans le cas où l'existence d'une décision tacite de non opposition ne serait pas admise, d'enjoindre, à titre principal, le maire de la commune de Lattes, de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable, dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre le maire de la commune de Lattes, de réinstruire la déclaration préalable dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance ;
4°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile de la société Free Mobile ;
- il est porté atteinte aux obligations imposées par les autorisations dont la société Free Mobile bénéficie ;
- le site projeté aura pour effet de concourir au déploiement du réseau.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L 121-1 et L 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, en ce qu'une décision d'opposition a été prise procédant ainsi au retrait d'une décision tacite de non-opposition, sans respect des procédures contradictoires préalables ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L 121-8 du code de l'urbanisme, le projet d'antenne se situe en continuité d'une zone urbanisée ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucun texte réglementaire du code de l'urbanisme n'impose la fourniture d'une étude hydraulique, seulement visée par le PPRI.
Par deux mémoires, enregistrés le 26 septembre 2023, la commune de Lattes, représentée par Me Bequain de Coninck, de la SARL VPNG Avocats Associés conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence n'est pas constituée dès lors que la décision d'opposition date du 22 mai 2023 ;
- aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- la requête enregistrée le 21 juillet 2023 sous le n° 2304286 par laquelle la SAS Free Mobile demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2023 à 14 heures :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
- les observations de Me Candelier, représentant la société Free Mobile, qui reprend les moyens soulevés dans la requête, et précise qu'elle demande la condamnation de l'Etat et non de la commune à lui verser des frais irrépétibles ;
- et celles de Me Bequain de Coninck, représentant la commune de Lattes, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 avril 2023, la société Free Mobile a déposé une déclaration préalable auprès de la commune de Lattes, afin d'installer une antenne relais située sur la parcelle cadastrée section BH n°0009. Par une décision du 22 mai 2023, le maire de la commune de Lattes s'est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société Free Mobile sollicite du juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que la société Free Mobile n'est pas fondée à solliciter la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Lattes s'est opposé à sa déclaration préalable.
Sur les frais liés au litige :
5. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lattes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Lattes.
Fait à Montpellier, le 28 septembre 2023.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 septembre 2023.
La greffière,
M. AAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3428 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305116_20230928
TA3327 janvier 2026
DTA_2304286_20260127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2305116_20230928
Données disponibles
- Texte intégral