TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305117_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2023 et le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Marion Rein, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de délivrance de sa carte de résident l'empêche d'exercer une activité professionnelle ainsi que de rendre visite à sa fiancée qui réside au Maroc ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, méconnaît les articles L. 424-4 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui imposent au préfet de délivrer, dans un délai de trois mois, une carte de résident à un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le requérant est convoqué en préfecture le 13 juillet 2023 afin de mettre en fabrication son titre de de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 juin 2023 sous le numéro 2303683 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chavet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 juillet 2023 à 14h00 en présence de Mme Paulin, greffière, M. Chavet a lu son rapport et entendu les observations de Me Rein qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ainsi que les observations de M. A qui décrit les difficultés matérielles dans lesquelles le place l'absence de délivrance de sa carte de résident ; Le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, à 14h34. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. En second lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. M. B A, ressortissant mauritanien né le 30 décembre 1981, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 août 2021. Il a déposé, le 28 juillet 2022, en application des articles L. 424-1 et L. 424-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de carte de résident. 4. Si le requérant soutient que, en application de l'article R. 432-1 du même code, une décision implicite de rejet, dont il demande la suspension, serait née du silence gardé par l'administration sur sa demande pendant une durée de quatre mois, il résulte de l'instruction que le requérant a reçu depuis juillet 2022 et en dernier lieu en mai 2023, des attestations de prolongation d'instruction l'informant, d'une part, de ce que sa demande de carte de résident est en cours d'instruction et, d'autre part, de la régularité de son séjour jusqu'au 28 août 2023. Le préfet des Yvelines l'a d'ailleurs convoqué à un rendez-vous le 13 juillet 2023 durant lequel il a pu remettre les documents nécessaires à la confection de sa carte de résident. Dès lors, en l'absence de décision administrative de refus de délivrance d'une carte de résident dont la suspension serait susceptible d'être ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions aux fins de suspension ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il en est de même par voie de conséquence des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 19 juillet 2023. Le juge des référés, Signé N. Chavet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2305117_20230719
Données disponibles
- Texte intégral