TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 1 ère Chambre — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2305117_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 décembre 2023 et 25 mars 2025, la société anonyme (SA) SMACL Assurances, représentée par la SELARL de Bézenac et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de condamner l'État à lui payer la somme de 71 147,52 euros, à titre subsidiaire, la somme de 57 745,58 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021 et leur capitalisation, en réparation du préjudice résultant d'une fuite d'eau s'étant produite pendant l'été 2019 au sein du lycée Anguier d'Eu ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SA SMACL Assurances soutient que : - en vertu des dispositions de l'article R. 421-10 du code de l'éducation, il incombait au proviseur du lycée Anguier de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ; - en l'espèce, l'organisation mise en place par le proviseur pour assurer la surveillance de l'établissement pendant la période de fermeture estivale 2019 était insuffisante dès lors qu'aucune ronde n'est intervenue pendant l'été alors même que des professionnels sont logés sur place par nécessité de service ; - cette circonstance n'a pas permis de limiter l'aggravation dans le temps des dégâts provoqués par la fuite d'eau constatée le 26 août 2019 ; - cette faute est de nature à engager la responsabilité de l'État ; - la cause initiale des dommages ne réside pas dans un défaut de maintenance de la plomberie de l'établissement mais dans l'absence de fermeture du réseau d'alimentation en eau, dont la responsabilité incombait à l'administration du lycée ; - la somme de 71 147,52 euros qu'elle réclame doit être entendue comme la réparation des dommages subis du fait des manquements de l'administration du lycée et non pas comme des dépenses d'équipement ou de travaux ; - cette somme tient compte de la vétusté des équipements et locaux endommagés. Par des mémoires, enregistrés les 28 février 2025, 14 mars 2025 et 8 avril 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête. La rectrice soutient que : - l'organisation estivale mise en place par le proviseur n'était pas fautive dans la mesure où aucun texte réglementaire ne prévoit une présence journalière des personnels de l'État au sein de l'établissement au cours de la période de fermeture du lycée au public ; - la région Normandie avait connaissance de l'organisation mise en place, qui n'incluait que des missions de gardiennage et de mise sous alarme des locaux et de dépôts de clés ; - la région doit à ce titre être regardée comme ayant reconnu que cette organisation était suffisante dès lors qu'elle n'a pas mis à disposition de l'établissement des personnels territoriaux ou une société privée pendant cette période afin d'assurer une surveillance à l'intérieur des locaux ; - l'origine de la fuite évoquée dans le rapport d'expertise produit est la rupture en partie centrale d'un flexible tressé métallique d'alimentation d'eau froide dont la cause est indéterminée, ce flexible présentant des signes de fatigue à divers endroits ; - les missions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique de l'établissement relèvent de la compétence des régions, alors que celle de l'État portent sur l'encadrement et la surveillance des élèves ; - en outre, les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement sont chargés de la maintenance mobilière et immobilière des locaux du bâtiment, de sorte qu'il leur incombait de s'assurer du bon état des éléments de plomberie et d'alerter le chef d'établissement de la nécessité de faire changer le flexible à l'origine de la fuite, s'il présentait des signes visibles d'usure ; - la date de démarrage de la fuite n'est pas déterminée et la quantité d'eau réellement déversée à l'occasion de cet incident n'est pas connue, le compteur ayant été relevé après deux jours de fonctionnement du lycée ; - il était nécessaire de ne pas couper l'eau, pour des raisons d'hygiène et de sécurité, en cas de nécessité d'intervention en urgence dans l'établissement d'un personnel de direction ou de la collectivité territoriale de rattachement ; - à supposer qu'une faute de l'État soit reconnue, les sommes demandées ne tiennent pas compte de l'état de vétusté du matériel endommagé ni du fait que les dépenses relatives à l'immobilier des lycées, à leur embellissement et à leur contenu sont à la charge de la région et non de l'État. Vu : - l'ordonnance du 3 mars 2025 fixant la clôture de l'instruction au 27 mars 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des assurances ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Lors d'un jour non déterminé de l'été 2019, une importante fuite d'eau s'est produite au premier étage du lycée Anguier d'Eu. Le phénomène n'a été découvert qu'à la réouverture des locaux le 26 août 2019. Cette fuite, dont il est probable qu'elle a duré plusieurs jours, a provoqué d'importants dégâts sur les biens immobiliers et équipements et matériels. L'expert diligenté par la SA SMACL Assurances, assureur dommages aux biens de la région Normandie, a évalué les préjudices résultant de ces dommages à la somme de 80 141,42 euros. Subrogée dans les droits de cette collectivité territoriale par l'effet d'une quittance du 10 février 2021, la compagnie d'assurance a fait parvenir, le même jour, une demande indemnitaire au lycée. Par un courrier du 28 avril 2021, la rectrice de l'académie de Normandie, à qui cette demande a été transmise, a fait savoir que la demande était en cours d'instruction. En l'absence de réponse de l'administration, la SA SMACL Assurances recherche devant le tribunal la responsabilité de l'État dans la survenue du sinistre. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 214-6 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. A ce titre, l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements () sont à la charge de la région. () " Par ailleurs, l'article L. 214-7 du même code dispose que la région est propriétaire des locaux dont elle a assuré la construction et la reconstruction. Enfin, en vertu de l'article R. 421-10 du même code, en sa qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement a autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement et, notamment, prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement. 3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise effectué à l'initiative de la SA SMACL Assurances, que le point de départ de la fuite d'eau ayant causé le sinistre en litige est la rupture d'un flexible tressé métallique d'alimentation en eau froide situé au premier étage d'un des bâtiments du lycée. Si la cause de la rupture en partie centrale de ce flexible est indéterminée, il apparaît également que plusieurs zones de fatigue ont été observées par l'expert sur cet élément de plomberie, dont la détérioration obéit à des causes probablement multiples et non identifiables précisément. Dès lors que, en application des dispositions précitées de l'article L. 214-6 du code de l'éducation, il appartient aux régions d'assurer la maintenance technique des locaux des lycées dont elles ont la charge, la société requérante n'est pas fondée à écarter toute responsabilité de son assurée dans l'apparition du sinistre pour défaut d'installation et/ou de maintenance de l'équipement défectueux. 4. Mais il résulte également de l'instruction que la surveillance du bâtiment pendant la fermeture estivale a été organisée via une astreinte de personnels du lycée, dont les noms et les périodes de présence ont été communiqués à la région par un document d'organisation du 6 mai 2019. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le système d'alimentation en eau a volontairement été laissé ouvert pendant la période estivale pour des raisons propres au fonctionnement du lycée. Il est également établi que le registre des visites des locaux du lycée ne fait apparaître aucun passage des quatre agents d'astreinte sur la période du 13 juillet 2019 au 26 août 2019. La transmission à la région du document d'organisation estivale du 6 mai 2019 n'exonère pas les personnels d'astreinte, qui étaient les seuls à pouvoir effectuer des visites, de la mission de gardiennage qui y était mentionnée explicitement. L'absence d'obligation de présence journalière en période de fermeture du bâtiment au public ne faisait pas non plus obstacle à ce que des personnels d'astreinte présents à proximité des locaux effectuassent des rondes à échéance régulière dans les bâtiments du lycée à l'occasion d'une longue période de fermeture et alors que, précisément, l'alimentation en eau avait été laissée ouverte. Enfin, s'il n'est pas possible d'estimer la durée et le volume de la fuite, l'absence de contrôle de l'intérieur des locaux pendant toute la période estivale a nécessairement contribué à l'aggravation des conséquences du sinistre. Par suite, la carence dans l'organisation de la surveillance des locaux, imputable aux personnels de direction ayant la charge d'assurer la sécurité des personnes et des biens de l'établissement ainsi qu'en dispose l'article R. 421-10 du code de l'éducation, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 5. Il sera fait une juste appréciation des fautes respectives de l'assurée de la société requérante et des services de l'éducation nationale en attribuant à la région Normandie et à l'État la moitié chacun des conséquences dommageables de la fuite d'eau. Sur les préjudices : 6. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que la détérioration des biens, équipements et matériels imputable au dégât des eaux s'élève à la somme de 58 845,58 euros, compte tenu de la vétusté de certains matériels d'enseignement qui avaient vocation à être remplacés. 7. Il résulte de ce qui précède que, eu égard au partage de responsabilité défini au point 5, la SA SMACL Assurances, qui a versé une indemnité supérieure à la créance de réparation déterminée par le présent jugement, est fondée, en qualité de subrogée dans les droits de la région Normandie, à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 29 422,79 euros. En application de l'article 1231-6 du code civil, la société requérante a droit, comme elle le demande, à ce que cette somme soit elle-même assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021, date de la réception par l'administration de sa réclamation. Ces intérêts seront capitalisés au 12 avril 2022 et à chaque échéance annuelle suivante en application de l'article 1343-2 du même code. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA SMACL Assurances et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à la SA SMACL Assurances la somme de 29 422,79 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021 et de la capitalisation de ces intérêts au 12 avril 2022 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : L'État versera à la SA SMACL Assurances la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme SMACL Assurances et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie. Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 17 juin 2025. Le président-rapporteur, P. MINNE L'assesseure la plus ancienne, H. JEANMOUGIN Le greffier, N. BOULAY N°2305117
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Chronologie de l'affaire
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TA7617 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2305117_20250617
TA938 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2305117_20250617