TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2305118_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, la société Groupe Valliance Sécurité, représentée par Me Levy, demande au tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 18 mars 2022 prise par le délégué général pour l'armement du ministère des armées portant refus de l'habiliter au niveau Secret ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui délivrer une habilitation au niveau Secret, subsidiairement de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Groupe Valliance Sécurité soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée compromet gravement sa situation financière ; - le doute sérieux sur sa légalité résulte de l'incompétence de son auteur et de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle est entachée. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'administration était en situation de compétence liée pour refuser l'habilitation sollicitée dès lors que cette habilitation n'était pas exigée pour la passation et l'exécution des marchés dont la société Groupe Valliance Sécurité est titulaire ; - la société requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence ; - aucun des moyens qu'elle invoque n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 juin 2022 sous le numéro 2203635 par laquelle la société Groupe Valliance Sécurité demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 1er août 2023 en présence de M. Bohn, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Serra, substituant Me Levy, avocat de la société Groupe Valliance Sécurité ; - Mme B, représentant le ministre des armées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. La société Groupe Valliance Sécurité demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 18 mars 2022 par laquelle le délégué général pour l'armement du ministère des armées a refusé de l'habiliter au niveau Secret. En l'espèce, aucun des moyens susvisés présentés par la société requérante contre la décision attaquée n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête de la société Groupe Valliance Sécurité aux fins de suspension ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de la société Groupe Valliance Sécurité est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupe Valliance Sécurité et au ministre des armées. Fait à Strasbourg, le 7 août 2023. Le juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2305118_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel