TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305118_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme D C, agissant pour le compte de sa fille mineure Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle la commission d'appel de l'académie de Versailles a rejeté son recours contre la décision du conseil de classe refusant son passage en classe de 1ère générale pour l'année scolaire 2023-2024 et prononcé une orientation en 1ère STSS. Elle soutient que : - les résultats obtenus par sa fille au cours de l'année de 2nde s'expliquent par les problèmes de santé qu'elle a rencontrés et qui n'ont été diagnostiqués que tardivement en mai 2023 ; une stratégie de remédiation qui repose en particulier sur des cours particuliers délivrés à raison de 6 heures par semaine par une professeure a été mise en place, qu'elle continuera de suivre au cours de l'année scolaire 2023-2024 ; - la décision d'orientation en 1ère STSS contrevient à ses projets d'orientation, sa fille souhaitant effectuer après son baccalauréat des études de psychologie ; -le programme de la 1ère STSS est pénalisant pour elle, compte tenu notamment des forts coefficients dont sont affectés les matières scientifiques ; enfin, cette affectation dans un lycée éloigné de son domicile implique également pour elle l'impossibilité d'être assistée par une professeure agrégée pour les mathématiques et la physique chimie. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2023 à 10h00. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thivolle, - les conclusions de Mme Mathé, rapporteur public, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 16 juin 2023 la commission d'appel de l'académie de Versailles a rejeté le recours exercé par Mme C contre la décision par laquelle le proviseur du lycée Condorcet de Limay (Yvelines) a prononcé, sur la recommandation du conseil de classe, son passage en 1ère STSS. Elle demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article D. 331-32 du code de l'éducation : " Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par l'article R. 421-51. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36. / Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l'élève suive un dispositif de remise à niveau. () ". Aux termes de l'article D. 331-33 de ce code : " Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de classe et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. / Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article D. 331-32. / Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. / Le chef d'établissement peut conseiller, notamment quand le conseil de classe l'a recommandé, à l'élève et à ses représentants légaux que celui-ci suive un dispositif de remise à niveau. / Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement. / Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées. ". En application de l'article D. 331-35 du même code : " En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. / Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives. / Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article D. 331-37. / La commission d'appel est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. () ". 3. Pour prononcer une décision d'orientation de Mme A B en classe de première STSS pour l'année 2023-2024, laquelle n'était pas conforme à la demande de la famille, le proviseur du lycée Condorcet de Limay (Yvelines) a estimé que les résultats obtenus en classe de seconde ne permettaient pas d'envisager la réussite en 1ère générale. La commission d'appel, saisie à la demande de Mme C, mère de Mme A B, a également refusé, par sa décision du 16 juin 2023, un passage en 1ère général au motif que " le niveau de fin de seconde ne permet pas le passage en 1ère générale ". 4. Mme C, qui ne conteste d'ailleurs pas le niveau de fin de seconde de sa fille, fait cependant valoir que les résultats obtenus par sa fille au cours de l'année de seconde s'expliquent par les problèmes de santé qu'elle a rencontrés et qui n'ont été diagnostiqués que tardivement en mai 2023, qu'elle a mis en place une stratégie de remédiation grâce, notamment, au soutien scolaire assurée par une professeure qui ne pourra être poursuivie si elle ne poursuit pas en 1ère générale et soutient, en outre, que la décision litigieuse fait obstacle à la poursuite de son projet professionnel et que le programme de la 1ère STSS est pénalisant pour sa fille, compte tenu notamment des forts coefficients dont sont affectées les matières scientifiques. Toutefois, l'appréciation à laquelle s'est livrée la commission pour confirmer la décision d'orientation du chef d'établissement, qui avait suivi les propositions du conseil de classe et qui est fondée sur l'ensemble de la situation de l'élève en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir, sauf s'il ressort des pièces du dossier que cette appréciation résultent de considération étrangères à ces seules éléments, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par suite, les moyens soulevés par la requérante ne peuvent qu'être écartés. 5. Il s'ensuit que les conclusions de Mme C aux fins d'annulation de la décision du 16 juin 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Bartnicki, première conseillère, M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur, Signé G. Thivolle Le président, Signé R. Féral Le greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2305118_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel