TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 8ème chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305118_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme B A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer sans délai son hébergement en exécution d'une décision de la commission de médiation du département du Rhône du 10 janvier 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Mme A fait valoir sa situation familiale et expose qu'elle n'a pas reçu de proposition d'hébergement alors que la commission de médiation du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 août et 3 novembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée à la requérante et conclut au rejet de la requête comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, à ce qu'un délai lui soit accordé en vue d'assurer l'exécution de la décision de la commission de médiation. Vu : - les pièces du dossier, notamment la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a statué sur le recours de M. A ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 10 janvier 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement () ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement () ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte (). / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que le recours ayant donné lieu à la décision de la commission de médiation du 10 janvier 2023 dont se prévaut la requérante tendait à l'hébergement de M. et Mme A et de deux de leurs enfants. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que, la décision du 10 janvier 2023 ayant été libellée au nom de M. C A, son épouse ne justifierait pas de sa qualité pour agir ne peut qu'être écartée. D'autre part, s'il est constant que les conditions d'hébergement de M. A ont changé depuis l'intervention de la décision du 10 janvier 2023 dès lors que celui-ci bénéficie à ce jour d'un accueil, que la requérante présente d'ailleurs comme n'étant que provisoire, dans un établissement spécialisé pour personnes âgées dépendantes, cette circonstance ne prive pas d'objet la présente requête, fondée sur l'obligation pesant sur l'Etat d'assurer l'hébergement des membres d'un même foyer. 4. Par sa décision du 10 janvier 2023, la commission de médiation du département du Rhône a reconnu la situation de M. A comme étant prioritaire et urgente en vue de l'accueil de sa famille dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en préconisant un accueil dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Il est constant qu'en dépit de l'expiration du délai de six semaines prescrit par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation, les intéressés n'ont reçu aucune proposition d'hébergement. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la requête de Mme A en faisant injonction à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de celle-ci dans une structure adaptée à sa situation avant le 15 janvier 2024 et d'assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de Mme A dans une structure adaptée à sa situation avant le 15 janvier 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2305118_20231218
Données disponibles
- Texte intégral