TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305119_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023 sous le n° 2305119, M. B A, demeurant au 63 avenue Winston Churchill à Villeneuve-Saint-Georges (94190), représenté par Me Fazolo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision en date du 24 mars 2023 portant refus de séjour prise à son encontre par la préfète du Val-de-Marne ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler, renouvelable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond, injonction assortie d'une peine d'astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, comme c'est le cas en l'espèce ; elle est également démontrée dès lors qu'il n'a plus aucune source de revenu et n'est pas en mesure de chercher un nouvel emploi, faute d'un document de séjour valable ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors, d'une part, qu'elle est entachée d'incompétence de son auteur et, d'autre part, qu'elle est entachée d'erreur de fait dès lors que l'arrêté mentionne à tort qu'il ne justifiait pas de l'exercice d'une activité professionnelle et se déclare sans aucune ressource ; de plus, la décision contestée est également entachée d'un défaut de base légale en ce qu'elle vise l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en lieu et place de l'article L. 423-23 ; elle est également entachée d'insuffisance de motivation et d'absence d'examen sérieux de sa situation ; en outre, elle viole l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; enfin, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 31 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée de refus de titre ; en effet, le signataire de l'acte litigieux avait bien reçu délégation de signature ; la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit comme en fait ; enfin, aucune violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'entache la décision querellée. Vu : - l'arrêté préfectoral litigieux du 24 avril 2023 ; - la requête à fin d'annulation de la décision contestée enregistrée sous le n° 2304907 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 1er juin 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Fazolo, représentant M. A, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; de plus, elle et caractérisée par la rupture de son contrat de travail à durée déterminée en qualité de contractuel au sein de la mairie de Villeneuve-Saint-Georges qui constituait sa seule source de revenus ; au demeurant, l'urgence n'est pas contestée par la préfète en défense ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée de refus de titre dès lors qu'elle est entachée de plusieurs erreurs de fait révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation ; en effet, il est arrivé en France en janvier 2017 et justifie par des pièces nombreuses et probantes de sa résidence habituelle en France depuis cette date, soit depuis plus de sept ans ; de plus, contrairement à ce qu'indique la préfète, son père, M. C A, vit non dans son pays d'origine, le Mali, mais en France depuis les Années 80 de manière régulière puisqu'il est titulaire d'une carte de résident permanent valable jusqu'en avril 2030 ; en outre, contrairement également à ce qui figure dans l'arrêté, il justifie de son insertion professionnelle par la production de fiches de paie démontrant qu'il a travaillé à partir du moment où il a eu son premier titre de séjour " étudiant ", dans le cadre de la législation en vigueur, c'est-à-dire sans dépasser le plafond annuel de 964 heures d'abord pour la société Accord de juin à juillet 2021, ensuite pour la société BLB de juin à octobre 2022 et enfin en qualité de rédacteur contractuel au sein de la direction des affaires juridiques de la mairie de Villeneuve-Saint-Georges, de décembre 2022 à avril 2023, date où son contrat de travail a été rompu en raison du non-renouvellement de son droit au séjour en France ; il convient de noter que la mairie était très satisfaite de son travail et serait ravie de le reprendre si sa situation administrative est régularisée ; pour les mêmes raisons, la décision querellée viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - les observations de Me Rahmouni, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, défendeur, qui reprend les conclusions de son mémoire en défense par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'arrêté est suffisamment motivé en droit comme en fait, qu'il n'est pas entaché d'un défaut d'examen de la situation du requérant, la préfète n'étant pas obligée de reprendre tous les éléments relatifs à cette situation mais uniquement les éléments pertinents pour justifier un refus de titre ; enfin, aucune violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'entache la décision querellée puisque la seule présence de son père ne suffit pas à démontrer l'intensité des attaches familiale de M. A en France ; quant à son insertion professionnelle, elle n'est pas suffisante, le requérant ne produisant que 9 bulletins de paie alors qu'il allègue être en France depuis janvier 2017. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant malien né le 12 juillet 1990 à Dioncoulane, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 10 janvier 2022 dont il a sollicité auprès de la préfecture du Val-de-Marne le renouvellement avec changement de statut d'étudiant à " vie privée et familiale ", ce qui lui fut refusé par arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 24 mars 2023 portant également obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par la requête susvisée, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le refus de titre de séjour opposé à M. A par la préfète du Val-de-Marne concerne non une première demande de titre de séjour, mais une demande de renouvellement du titre de séjour du requérant valable jusqu'en janvier 2022. Par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée de refus de titre : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 7. Pour fonder son refus de titre demandé par M. A sur le fondement de l'article L. 423-23 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète indique dans son arrêté que ses parents résident au pays ; or, il résulte de l'instruction que le père du requérant, M. C A, vit non dans son pays d'origine, le Mali, mais en France depuis les Années 80 de manière régulière puisqu'il est titulaire d'une carte de résident permanent valable jusqu'en avril 2030. De plus, la préfète a également fondé sa décision de refus de titre " vie privée et familiale " sur la circonstance que M. A ne justifie pas de l'exercice d'une activité professionnelle et se déclare sans ressources ; or, il résulte de l'instruction que l'intéressé justifie de son insertion professionnelle par la production de fiches de paie démontrant qu'il a travaillé à partir du moment où il a eu son premier titre de séjour " étudiant ", dans le cadre de la législation en vigueur, c'est-à-dire sans dépasser le plafond annuel de 964 heures, d'abord pour la société Accord de juin à juillet 2021, ensuite pour la société BLB de juin à octobre 2022 et enfin en qualité de rédacteur contractuel au sein de la direction des affaires juridiques de la mairie de Villeneuve-Saint-Georges, de décembre 2022 à avril 2023, date où son contrat de travail a été rompu en raison du non-renouvellement de son droit au séjour en France. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, c'est à bon droit que le requérant soulève, pour démontrer l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, le défaut d'examen sérieux de sa situation et les erreurs de fait commises par la préfète. 9. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il convient donc sur le fondement de cet article d'ordonner la suspension de l'exécution du refus de titre de séjour opposée à M. A, et par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions accessoires : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " ; aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 11. Compte tenu du caractère provisoire des mesures du juge des référés, et compte tenu aussi des moyens accueillis, la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux prononcée au point précédent implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir immédiatement, le temps de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser au requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 précité du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de l'arrêté en date du 24 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir immédiatement, le temps de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 1er juin 2023. Le juge des référés, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305119
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA771 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2305119_20230601
Données disponibles
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