TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305119_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de la famille A du logement qu'elle occupe au sein du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par l'association API Provence ; 2°) le cas échéant, d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par l'association API Provence, afin de débarrasser les lieux des biens mobiliers s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : la famille se maintient indûment dans le logement ; son maintien fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile ; or, la sortie des personnes en présence indue présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, un caractère d'urgence et d'utilité ; - ses demandes d'asile ayant été définitivement rejetées, la famille A occupe sans droit ni titre un logement et son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La procédure a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 31 octobre 2023 à 14h30 : - le rapport de M. Taormina, juge des référés, - et les observations de Mmes B et Hachani, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, - Mme A n'étant ni présente, ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 2. Aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-2 de ce code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile qui accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit, dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C A, ressortissante nigériane, est entrée en France le 10 juillet 2016 avec deux de ses enfants nés au Nigéria en 2007 et 2009, un troisième étant né en France en 2021. Leur demande d'asile a été rejetée, le 11 février 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 21 septembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et Mme A a refusé l'aide au retour volontaire au Nigéria qui lui a été proposée. Il est constant que la famille A est, à la date à laquelle le juge des référés statue, actuellement logée dans un centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile à Nice géré par l'association API Provence. Il résulte également de l'instruction que par une décision du 4 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à cet hébergement. Malgré la mise en demeure du préfet des Alpes-Maritimes du 7 septembre 2023 notifiée le 19 septembre suivant de quitter ce lieu d'hébergement dans un délai de quinze jours, la famille A se maintient toujours dans les locaux du centre d'hébergement. 5. La libération des lieux demandée par le préfet présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département des Alpes-Maritimes, un caractère d'urgence et d'utilité, sans qu'y fasse obstacle la situation personnelle et familiale de Mme A. La présence à ses côtés de trois enfants ne peut suffire à caractériser l'existence d'une situation de particulière vulnérabilité faisant obstacle à l'éviction de cette famille du lieu d'hébergement indûment occupé, quand bien même elle n'aurait, à ce jour, pas obtenu de réponse favorable à ses demandes formulées auprès des services compétents du département des Alpes-Maritimes, en vue d'une solution d'hébergement au titre du dispositif de veille sociale. 6. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à Mme A, ainsi qu'à tous autres occupants de son chef, de quitter le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile qu'ils occupent et, en cas d'inexécution de cette mesure, dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, d'autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à leur expulsion d'office, le cas échéant avec le concours de la force publique et à donner toutes instructions nécessaires à l'association API Provence afin d'évacuer, aux frais de l'intéressée, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A, ainsi qu'à tous autres occupants de son chef, de libérer le logement qu'ils occupent à Nice (06300), 14, rue Amédée VII, appartement n°114, dans le cadre de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par l'association API Provence. Article 2 : Faute pour Mme A et tous occupants de son chef, d'avoir volontairement quitté les lieux dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à donner toutes instructions à l'association API Provence à l'effet d'évacuer, aux frais de Mme A, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à l'association API Provence et au département des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 7 novembre 2023. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2305119
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA067 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305119_20231107
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2305119_20231107
Données disponibles
- Texte intégral