TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305119_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, et des mémoires enregistrés le 17 novembre 2023 et le 20 décembre 2023, la société Boralex Mazade, représentée par Me Guiheux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque flottante sur le territoire de la commune de Miremont ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ;
- l'étude d'impact jointe au dossier de demande de permis de construire est suffisante, en ce que les enjeux naturalistes du projet ont été suffisamment pris en compte et que la recherche de site alternatif a été examinée ;
- le projet respecte les articles N2 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Miremont, en ce qu'il s'agit d'une installation d'intérêt général justifiée par des impératifs techniques, économiques ou de sécurité publique, et que le secteur Ne est réservé à la réalisation d'installations photovoltaïques au sol ;
- les conditions d'accès au projet sont suffisantes, en ce que l'accès nord-est du site est adapté aux véhicules poids-lourds et n'occasionnera aux riverains que des nuisances limitées en cours de chantier ;
- le projet ne porte pas atteinte aux paysages naturels et n'aura que peu d'impact visuel, en ce que le site d'implantation ne présente pas une qualité ou une sensibilité justifiant une protection particulière.
Par des mémoires enregistrés le 20 octobre 2023 et le 27 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 26 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quessette, rapporteur,
- les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bonnin, substituant Me Guiheux, représentant la société Boralex Mazade.
Considérant ce qui suit :
1. La société de projet Boralex Mazade a déposé le 29 juin 2021 une demande de permis de construire une centrale photovoltaïque flottante d'une puissance d'environ 13,34 mégawatts-crête (MWc) et d'une surface de 9,61 hectares sur un plan d'eau artificiel d'une surface de 23 ha, trois postes de transformation, deux postes de livraison et trois locaux de stockage, pour une surface de plancher de 214 m2, sur le territoire de la commune de Miremont. Consécutivement à l'enquête publique tenue du 27 février au 31 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 26 juin 2023, refusé de lui délivrer ce permis de construire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. La motivation n'est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l'article L. 152-6 ".
3. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 juin 2023 que le refus de permis de construire opposé à la société requérante comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, si la société Boralex Mazade soutient que le préfet n'a pas assorti de précisions suffisantes les motifs de refus tirés des incertitudes du projet concernant l'accès au nord-est du site et la possibilité d'installer un poste de livraison à cet endroit, la société pétitionnaire a été mise à même de pouvoir utilement contester les motifs de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut donc qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Sur les moyens relatifs à l'étude d'impact et la nécessité d'une dérogation à l'interdiction d'atteinte aux espèces protégées :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. () / III.-L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. / L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : / 1° La population et la santé humaine ; / 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; / 3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; / 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; / 5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. () / V. - Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'environnement : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () ". Le tableau annexé à cet article, en sa rédaction à la date du dépôt de la demande le 29 juin 2021, prévoit que sont soumis à évaluation environnementale les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire pour lesquels les installations au sol sont d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.
6. Enfin, selon l'article R. 122-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige à la date du dépôt de la demande : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. () / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ; / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / - une description de la localisation du projet ; / - une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; / - une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; / - une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. () / 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée "scénario de référence", et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; () / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; () / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. () / 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ; () ".
7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
8. En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne, pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la société Boralex Mazade, s'est fondé sur l'insuffisance des prospections et des niveaux d'enjeux retenus concernant les espèces d'avifaune hivernante et migratrice, les chiroptères et les espèces cibles susceptibles de se trouver sur le site du projet, en raison de la proximité d'une zone Natura 2000 et d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1, ainsi que de l'aire du plan national d'action (PNA) Milan royal en hivernage. Dans son avis en date du 5 août 2021, la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) a considéré que les inventaires naturalistes sont incomplets et qu'en conséquence l'évaluation environnementale ne procède qu'à une analyse partielle des espèces volantes occupant la zone du projet, bien que les impacts du projet sur les oiseaux soient modérés. Dans les conclusions de son rapport d'avril 2023, le commissaire-enquêteur émet un avis défavorable, motivé notamment par la faiblesse de l'étude d'impact.
S'agissant de la méthodologie de l'étude d'impact :
9. La société requérante soutient que l'étude d'impact environnemental produite à l'appui de sa demande de permis de construire a été réalisée par un bureau d'études spécialisé dont elle fournit les qualifications et qu'elle comprend un tableau faisant état de la probabilité que la zone d'étude constitue un lieu de présence et de reproduction de nombreuses espèces d'oiseaux patrimoniaux nicheurs, constat dressé à partir de données documentaires et bibliographiques non contestées et accompagné d'un relevé de présence de cinquante-huit espèces relevant de l'avifaune sur le site du projet, précisant leurs habitats, notamment friches, haies, plans d'eau, berges végétalisées ou ripisylve, leurs effectifs et leurs statuts, notamment la chasse, l'hivernage ou le déplacement local. L'étude d'impact souligne également la situation de vulnérabilité de l'avifaune et conclut au caractère modéré de l'impact du projet. Si le préfet fait valoir en défense que les mois de novembre et décembre 2020 n'ont pas fait l'objet d'observations des oiseaux, et que seules trois visites ont été opérées en janvier et février, il ressort des pièces du dossier qu'une campagne écologique complémentaire a été conduite par la société qui produit des relevés effectués en février 2022, avant le déroulement de l'enquête publique du 27 février au 31 mars 2023, et intégrés dans le dossier complémentaire de permis de construire. S'il est vrai que les mois de novembre et de décembre n'ont pas fait l'objet d'une observation sur site, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux données documentaires et bibliographiques utilisées et aux campagnes d'observations menées sur les neuf autres mois de l'année, qui concernent des périodes importantes du cycle biologique actif et ne mettent pas en évidence un nombre significatif d'espèces aviaires hivernantes, que cette omission aurait été de nature à nuire à l'information complète de la population.
S'agissant de l'absence de mention de certaines espèces dans l'inventaire :
10. Si le préfet fait valoir, pour justifier du caractère insuffisant de l'étude d'impact, que le tarin des Aulnes n'est ni inventorié ni observé, il ressort toutefois des pièces du dossier et en particulier de l'inventaire réalisé par le système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel d'Occitanie (SINP) que cette espèce n'a été observée qu'une fois en 2021 dans le secteur du village de Miremont et non sur le plan d'eau objet du projet. De même, si la chouette chevêche d'Athéna et le gobemouche noir ne sont pas référencés dans l'étude d'impact environnemental ni observés, ils n'ont été l'objet respectivement que d'une seule et de deux observations en 2021 par le SINP d'Occitanie et sur des lieux éloignés du site. Enfin, si la bouscarle de Cetti est référencée dans l'étude d'impact environnemental en tant qu'oiseau susceptible d'utiliser le plan d'eau dans le cadre de halte migratoire ou de l'hivernage, et si elle n'a pas été l'objet d'un inventaire en tant qu'oiseau observé, le SINP d'Occitanie ne relève qu'une observation sur un plan d'eau proche du lac de Mazade, support du projet en 2021. Ces lacunes, eu égard aux faibles effectifs concernés, n'ont pas été de nature à nuire à l'information complète de la population. Quant aux chiroptères, l'étude d'impact environnemental reprend la liste des espèces documentées et observées, vérifie qu'aucune espèce protégée n'est présente sur le site, qui ne contient pas d'arbres à cavité ou de grotte pour un habitat éventuel, et conclut à l'enjeu modéré du projet pour les chauves-souris, ce qui n'est pas contesté en défense par le préfet de la Haute-Garonne.
S'agissant de l'absence de prise en compte des zones à enjeux environnementaux proches du projet :
11. Il ressort de l'étude d'impact environnemental appuyant la demande de permis de construire que les territoires à enjeux environnementaux ont été pris en compte et que les espèces cibles de la zone Natura 2000, située à un 1 km du site, de la ZNIEFF de type 1, située au nord du projet, et de l'aire du plan national d'action (PNA) relatif au milan royal en hivernage font partie de l'aire d'étude du projet. Si le préfet fait valoir en défense que le milan noir et le milan royal sont en nombre important sur le site et ne se bornent pas à le survoler, il ressort toutefois de l'étude d'impact environnemental que les relevés mettent en évidence la présence de ces derniers sur le site d'étude.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l'étude d'impact, qui identifie les espèces d'oiseaux et de chiroptères présentes sur le site et évalue les enjeux naturalistes liés à cette présence, est, à cet égard, suffisante et proportionnée à la sensibilité environnementale du site. Par suite, la société Boralex Mazade est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Haute-Garonne a estimé que l'étude d'impact accompagnant sa demande de permis de construire était insuffisante.
S'agissant de la nécessité d'une dérogation à l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées :
13. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de sensibilité des espèces protégées au projet, la société pétitionnaire n'avait pas à demander une dérogation à l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
S'agissant de l'insuffisance de description des solutions alternatives au projet :
14. Le préfet de la Haute-Garonne justifie le refus de permis de construire par l'absence de démonstration concernant la recherche de sites alternatifs au projet. La société requérante, pour contester ce motif de refus, fait valoir que l'étude d'impact environnemental comporte l'analyse de deux sites alternatifs au projet sur les plans d'eau des communes de Cintegabelle et de Vernet. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact environnemental indique les principales raisons du choix effectué, notamment le fait que le site choisi est ensoleillé, permet une bonne productivité du parc photovoltaïque, que l'emprise du projet s'inscrit au droit d'une fosse d'excavation anciennement exploitée par une gravière alluvionnaire, de sorte que le terrain a une très faible valeur d'usage. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que l'étude d'impact du dossier est suffisante sur ce point et que le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des prescriptions du 7° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement en s'opposant au permis de construire pour ce motif. Enfin, la circonstance, opposée par le préfet, que ledit projet ne respecterait pas le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, est sans incidence, ce document n'étant pas opposable à la délivrance d'un permis de construire. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait se fonder sur l'insuffisance de l'étude d'impact environnemental pour justifier le refus de permis de construire en litige. Ce moyen doit donc être accueilli.
Sur les moyens tirés de la méconnaissance du plan local d'urbanisme de la commune :
15. Aux termes des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. () ". Il ressort des termes du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Miremont, approuvé le 14 mai 2013 et modifié le 9 février 2023, qu'en zone N, qui sont les espaces à dominante naturelle de la commune, l'article N1 interdit toute occupation et utilisation du sol, à l'exception de celles mentionnées à l'article N2. Aux termes de l'article N2 dudit règlement : " Sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants : () / - dans le secteur Ne : / - les constructions et installations liées à la production d'énergie photovoltaïque au sol ainsi que l'ensemble des aménagements nécessaires à son exploitation, à condition qu'elles puissent être démontables au terme de l'exploitation envisagée. / dans l'ensemble de la zone, à l'exclusion du secteur Ne et des Espaces Boisés Classés : / - les services ou équipements d'intérêt collectifs suivants : / - les aires de pique-nique / - les chemins piétonniers et les pistes cyclables / - les constructions affouillements et remblais nécessaires à la réalisation d'ouvrages ou d'installations d'intérêt général ou de services publics (réseaux, voirie, gestion des eaux) dont la réalisation sur la zone est justifiée par des impératifs techniques ou économiques ". En zone A (agricole), il ressort de son article A1 que les utilisations et occupations du sol sont interdites, à l'exception de celles énoncées à l'article A2. Aux termes dudit article A2 : " Sur l'ensemble du secteur : / - les constructions, affouillements et remblais nécessaires à la réalisation d'ouvrages ou d'installations d'intérêt général ou de services publics pour les réseaux, la voirie, les pistes cyclables et sentiers piétonniers, la gestion des eaux et la sécurité publique et dont la réalisation sur la zone est justifiée par des impératifs techniques, économiques ou de sécurité publique ".
16. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le plan d'eau devant accueillir le projet est situé en zone N du plan local d'urbanisme et les installations au sol du projet en zone A. Par suite, en application des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, le projet ne peut être autorisé que s'il remplit deux conditions cumulatives tirées, d'une part, de ce qu'il remplit une fonction d'intérêt général ou de service public et, d'autre part, de ce que sa réalisation dans ces zones est justifiée par des impératifs techniques ou économiques. Pour justifier le refus de délivrance du permis de construire sollicité, le préfet de la Haute-Garonne a estimé qu'aucun besoin local d'implantation d'une telle centrale n'était démontré, que le besoin collectif invoqué était trop général et qu'aucun impératif technique ne justifiait d'installer le projet sur ledit plan d'eau. Si la société Boralex Mazade soutient, d'une part, que la puissance de l'installation permettra de couvrir le quart des besoins des habitants de la communauté de communes de Lèze Ariège, que le projet valorise un ancien site industriel, d'une surface suffisante, avec un faible conflit d'usage, des enjeux paysagers et naturalistes maîtrisables, qu'un raccordement technique est possible dans un rayon de 10 km et que celui-ci est doté de capacité suffisante pour injecter l'énergie électrique sur le réseau national et, d'autre part, que le procédé technique utilisé par son projet nécessite un plan d'eau, il ne résulte d'aucun de ces éléments, qui sont du reste communs à de nombreux sites, qu'ils constitueraient des impératifs techniques ou économiques impliquant nécessairement la réalisation du projet de la société requérante sur un terrain d'assiette précisément situé, en raison de ces impératifs, dans les zones A ou N délimitées par le plan local d'urbanisme de la commune de Miremont. Dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de ce document d'urbanisme que seule la nécessité de cette implantation géographique précise est de nature à autoriser une construction dans ces zones, le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement refuser le permis de construire en raison de la méconnaissance des dispositions des articles A2 et N2 du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. En revanche, s'il ressort du rapport de présentation que les rédacteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Miremont ont souhaité que le secteur Ne ait vocation à accueillir de manière générale les installations photovoltaïques pour ne pas artificialiser les autres secteurs de la commune, l'existence d'une telle zone sur le territoire de la commune ne fait pas, par principe, obstacle à la délivrance d'un permis de construire autorisant un projet photovoltaïque sur une autre zone du territoire de la commune, à la condition que le règlement de la zone autorise la réalisation du projet. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le motif retenu sur ce point par le préfet de la Haute-Garonne est illégal.
18. Aux termes de l'article N3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : / défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères et avoir 4 mètres de largeur d'emprise au minimum. / Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès ". Aux termes de son article A3 : " Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : / défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères et avoir 4 mètres de largeur d'emprise au minimum. / Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Hormis pour la desserte de la zone AL, tout nouvel accès direct sur la RD 48 est interdit. () ".
19. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et du plan de masse coté PC2 que la piste desservant le site par une entrée nord-est sera élargie à cinq mètres, en conformité avec les dispositions précitées du plan local d'urbanisme. Si le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Garonne a émis un avis favorable à cette configuration le 5 août 2021, avec des recommandations pour le passage des véhicules de secours, le service gestionnaire de la voirie de la commune a émis un avis défavorable le 14 juin 2023 au motif que le chemin de Mazade, situé au nord du plan d'eau et desservant des habitations, n'est pas adapté pour supporter le passage répété des poids-lourds. Si le préfet s'est approprié ce motif dans l'arrêté contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier que, nonobstant la rotation importante de cent soixante-dix-huit camions sur une période de huit mois au cours du chantier, le chemin de Mazade ou la piste longeant le site constituerait un chemin inadapté pour les poids-lourds. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
Sur les nuisances occasionnées aux riverains :
20. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
21. Il ressort des dispositions précitées que les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait valablement fonder son refus de permis de construire sur ce motif. Le moyen ainsi soulevé doit être accueilli.
Sur l'atteinte aux paysages naturels :
22. Selon les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentale ".
23. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le plan d'eau concerné par le projet est une ancienne gravière qui est située dans un secteur de gravières également transformées en plans d'eau, secteur comprenant également des parcelles agricoles. Si le site sur lequel est implanté le projet présente un caractère naturel, en revanche il ne présente pas une qualité particulière en raison de la présence de ces lacs artificiels. Par ailleurs, la société pétitionnaire a choisi, pour la réalisation de son projet, une variante n° 3 qui atténue l'impact sur les paysages environnants, notamment par l'installation d'un rideau végétal masquant partiellement les panneaux photovoltaïques. Par suite, en s'opposant au projet sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur d'appréciation. Le moyen doit être accueilli.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la société Boralex Mazade est fondée à soutenir que les motifs de l'arrêté attaqué concernant l'insuffisance de l'étude d'impact environnemental, les conditions d'accès au site, la méconnaissance des dispositions du secteur Ne du plan local d'urbanisme, les nuisances causées aux riverains et l'atteinte aux paysages naturels ne pouvaient justifier le refus de permis de construire. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement que le motif opposé à la délivrance du permis de construire sollicité concernant l'absence de conformité aux articles A2 et N2 du plan local d'urbanisme de la commune est de nature à fonder la décision. Par ailleurs, la société requérante ne conteste pas l'impossibilité technique d'installation d'un poste de livraison, motif que le préfet de la Haute-Garonne a également opposé à sa demande de permis de construire. Il résulte enfin de l'instruction que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ces deux derniers motifs, qui sont de nature à justifier à eux seuls l'arrêté en litige du 26 juin 2023.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la société Boralex Mazade n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 juin 2023. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Boralex Mazade, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées par la société requérante à fin d'injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Boralex Mazade demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Boralex Mazade est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Boralex Mazade et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
-Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2305119_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel