TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2305120_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 12 juin 2023, Mme E B épouse A et M. D A, agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux de l'enfant mineure C F A, représentés par Me Parayre, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 15 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) du 20 novembre 2022 refusant à l'enfant mineure C F A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation du caractère incomplet et non fiable des informations communiquées sur les conditions séjour dès lors que les conditions d'accueil qui lui seront offertes répondent à l'intérêt de la demandeuse de visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par ordonnance du 13 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juin 2023.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Mme E B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B épouse A et M. D A, ressortissants algériens, sont titulaires, selon acte de kafala du tribunal de El Othmania (Algérie) du 9 octobre 2022, de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant C F A, née le 1er avril 2020 à Maghnia. Ils ont sollicité pour cette enfant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie). Par décision du 20 novembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 15 février 2023, dont ils demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des mentions de l'accusé de réception adressé aux requérants par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, leur indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à leur recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce du caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant mineure C F A, âgée de deux ans à la date de la décision attaquée, a été confiée aux requérants par un acte dit de " kafala " établi le 9 octobre 2022 par le président de la section des affaires de la famille du tribunal de El-Othmania (Algérie). Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les requérants sont locataires d'un appartement, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 260,65 euros, et qu'ils disposent d'une somme de 12 730,73 euros disponible sur leurs comptes bancaires. Dès lors, en rejetant le recours dont elle a été saisie, en raison du caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées par les requérants pour justifier de l'objet et des conditions du séjour de l'enfant mineure C F A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation. Par suite, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant C F A le visa de long séjour demandé. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressée ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
7. Mme E B épouse A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Parayre, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 15 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant C F A le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Parayre la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B épouse A, à M. D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Parayre.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Dubus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2305120_20240213
Données disponibles
- Texte intégral