TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 19 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2305121_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, la société EMF demande au tribunal d’une part, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 065 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été signifiée, le 16 juin 2023, en vue de recouvrer l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2022, d’autre part, de lui rembourser cette somme et enfin, de lui accorder un délai de six mois « pour mettre en ordre ses comptabilités ».
Elle soutient n’avoir reçu aucune notification de cette saisie administrative à tiers détenteur, ni mise en demeure préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors que le moyen soulevé se rapporte à une contestation en la forme de la régularité de l’acte de poursuite, et relève de la compétence du juge de l’exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux,
- et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société EMF s’est vu signifier par le service des impôts des entreprises de Versailles le 16 juin 2023, une saisie administrative à tiers détenteur en vue du recouvrement de sommes afférentes à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2021, et mises en recouvrement le 31 mars 2023, d’un montant global, en droits et pénalités, de 2 065 euros. L’opposition à poursuites qu’elle a formée le 20 juin 2023 a été rejetée le 6 juin 2023. La société EMF demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer procédant de cette saisie administrative à tiers détenteur.
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199. ».
Il résulte de ces dispositions que la régularité en la forme de la saisie administrative à tiers détenteur relève de la compétence du juge de l’exécution. Il n’appartient dès lors pas au tribunal de se prononcer sur la régularité de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur du 16 juin 2023 émise par le service des impôts des entreprises de Versailles. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée par l’administration fiscale doit être accueillie, et les conclusions tendant la décharge de l’obligation de payer procédant de cette saisie administrative à tiers détenteur doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la restitution de la somme saisie, et en tout état de cause, celles tendant à ce que lui accorder un délai de six mois « pour mettre en ordre ses comptabilités ».
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL EMF est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société EMF et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
DTA_2305121_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel