TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305122_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 avril et 12 mai 2023, Mme B A, représentée par le cabinet Selarl Smeth, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de 15 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, et elle est constituée compte tenu de la précarité de sa situation et des conséquences immédiates de l'arrêté sur sa situation professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité, d'une part, des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français litigieuses car elles sont entachées d'un défaut de motivation, d'une méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, de l'obligation de quitter le territoire, par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour et enfin de la décision fixant le pays de destination, car elle est entachée de défaut de motivation et d'illégalité en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 18 avril 2023 sous le n° 2304601, - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 mai 2023, en présence de Mme Mohammad, greffière : - - le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, juge des référés, qui informe les parties de ce que l'ordonnance à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office, tiré du défaut d'objet et, par suite, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, compte tenu du caractère suspensif du recours au fond exercé contre ces décisions, prévu au premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - et les observations de Me Bertin, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a présenté le 13 février 2023 une demande de titre de séjour en qualité d'étudiante ou de salariée. Elle demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination : 2. Dès lors qu'il résulte de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que l'introduction de la requête susvisée n° 2304601 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme A, les conclusions dirigées contre cette décision et les décisions subséquentes et fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution du refus de séjour : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition de l'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 5. Il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence, notamment pas la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en cours de validité, qui doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. En l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A en qualité de salariée au motif qu'elle n'avait pas obtenu d'autorisation de travail pour exercer une activité salariée. Il résulte toutefois de l'instruction que l'entreprise Equancy Groupe a déposé le 9 mars 2023 une demande d'autorisation de travail pour employer la requérante en qualité de contrôleuse comptable et financière et que cette autorisation a été accordée le 29 mars 2023. 7. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur de fait apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. La présente décision implique nécessairement que Mme A soit autorisée à séjourner et à travailler jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait à nouveau statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 4 avril 2023 refusant un titre de séjour à Mme A est suspendue. Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis munira Mme A d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les conditions mentionnées au point 9. Article 3 : L'État versera une somme de 800 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 16 mai 2023. La juge des référés, Signé I. Jasmin-Sverdlin. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2305122_20230516
Données disponibles
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