TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305122_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Haas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - l'arrêté attaqué se fonde à tort sur les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il relève de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par un courrier du 15 novembre 2023, les parties ont été informées que le tribunal envisageait de substituer les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet de la Gironde s'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 17 août 2000, est entré régulièrement sur le territoire français le 5 septembre 2018 muni d'un visa " étudiant ". Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour " étudiant ", le dernier valable jusqu'au 26 octobre 2022. M. A a sollicité le 21 novembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 30 mars 2023, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation en France des ressortissants algériens et de leurs familles, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il donne des éléments circonstanciés sur l'entrée de M. A sur le territoire le 5 septembre 2018, mentionne ses renouvellements de titres de séjour " étudiant " jusqu'en 2022 et la demande de renouvellement déposée le 21 novembre 2022. Il mentionne également des éléments précis sur son parcours universitaire et explicite les résultats obtenus. Il apporte des précisions sur sa situation personnelle et familiale, sur son intégration en France, sur ses liens avec son pays d'origine et sur sa situation professionnelle. Dans ces conditions, la décision en litige est suffisamment motivée et révèle que le préfet de la Gironde a procédé à un examen sérieux de la situation particulière de M. A. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté que pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de la Gironde s'est fondé notamment sur les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La situation des ressortissants algériens étant néanmoins régie exclusivement par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet a méconnu le champ d'application de la loi. 4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 5. En l'espèce, il y a lieu, de substituer les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que dans ce cas, le préfet de la Gironde dispose du même pouvoir d'appréciation et que M. A ne se trouve privé d'aucune garantie. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien il est stipulé que " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 7. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence de M. A, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que l'analyse du dossier universitaire du requérant démontrait une absence de progression dans ses études. M. A a obtenu sa première année de licence Mathématiques, Informatique, Sciences pour l'Ingénieur, Physique, Chimie et Géosciences durant l'année 2019-2020, mais après avoir déjà échoué en 2018-2019. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il a été ajourné en deuxième année de licence en 2020-2021 et 2021-2022 avec respectivement des notes de 2,94 et 1,56 sur 20. Compte tenu de ces échecs répétés et à supposer que le requérant, d'une part, ait éprouvé des difficultés liées à l'épidémie de Covid-19 et, d'autre part, souffert des conséquences supposées d'un harcèlement moral allégué de son ancien employeur, ce qui aurait porté atteinte à sa progression, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en opposant un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () /Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. A se prévaut de sa durée de séjour en France, dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français en 2018. Toutefois, la délivrance de titres de séjour portant la mention " étudiant " ne lui donnait pas vocation à s'installer. S'il prétend par ailleurs être en concubinage depuis deux ans avec une ressortissante française, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour établir la pérennité, la stabilité et l'intensité des liens affectifs entre eux. En outre, M. A ne démontre, ni d'ailleurs n'allègue, être dépourvu de liens affectifs et familiaux dans son pays d'origine où ses parents ainsi que plusieurs autres membres de sa famille y résident toujours et où il a vécu jusqu'à ses dix-huit ans. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 9, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen selon lequel la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 13. En troisième lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour : 14. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de retour serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 30 mars 2023 doivent être rejetées. Il convient également de rejeter, ensemble et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le président-rapporteur D. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel Le greffier, Y. Jameau La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°230512
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2305122_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel