TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305123_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. C A, alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal : 1°) de lui désigner un avocat commis d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet des Yvelines a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 28 juin 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2023 : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Guinnepain, avocate désignée d'office représentant M. A, présent et assisté de M. B, interprète en langue peuhl, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le requérant est père de trois enfants français, qu'il a fui un régime militaire autoritaire en Mauritanie, dans lequel il était persécuté en raison de son appartenance à l'ethnie peuhl, qu'il n'a pas de famille en Mauritanie ; - les observations de M. A ; - et de Me Hafdi, représentant le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1985, déclare être entré en France en 2019 sous couvert d'un visa. Par une décision du 4 juin 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a prononcé à son encontre une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêté du 26 juin 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. 2. Par un arrêté du 10 juin 2023, le préfet des Yvelines a également ordonné le placement en centre de rétention de M. A pour une durée de quarante-huit heures. Cette mesure a été prolongée pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 juin 2023 par une ordonnance du 11 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-01-30-00001 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2023-024 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. F E, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'aurait pas été absentes ou empêchées, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure l'éloignement des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A sur lesquelles le préfet des Yvelines s'est fondé pour fixer le pays à destination duquel il sera renvoyé. Dès lors, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. A soutient que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, alors même qu'il est établi que M. A a trois enfants de nationalité française vivant sur le territoire français, et qu'il participe à leur entretien et à leur éducation, l'atteinte à ces droits découle, non de la décision qui se borne à prévoir le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d'y revenir pendant une certaine durée. Les moyens ainsi soulevés ne peuvent donc l'être utilement à l'égard de la décision contestée. Ils doivent, par suite, être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. En se bornant à soutenir qu'il craint pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Mauritanie, en raison de son appartenance à l'ethnie Peuhl, sans circonstancier davantage son propos, M. A n'établit pas qu'il serait exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2023 par le préfet des Yvelines a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines. Lu en audience publique le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, signé C. D La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2305123_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel